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14LY01052

CETATEXT000030155057 J2_L_2015_01_000001401052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/50/CETATEXT000030155057.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY01052, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01052 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR FAURE CROMARIAS M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2014, présentée pour M. B... A...et Mme C...épouseA..., domiciliés 4 rue Traversine à Moulins

(03000); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301475-1301476 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prononcé leur remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de leur délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation et de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement au conseil de M. A...d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A...méconnaît les stipulations de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les décisions de remise sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; qu'elles méconnaissent les stipulations des articles 5, paragraphe 2, et 6, sous
  1. c)de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ; qu'elles sont entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard de l'atteinte portée à leur " vie privée et familiale " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de l'Allier fait valoir : - que, s'agissant d'un ressortissant algérien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 25 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a refusé d'admettre Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, notamment son article 23, paragraphe 4 ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié par les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B... A..., ressortissant algérien né en 1970, est entré en France, pour la dernière fois, le 20 janvier 2010, muni d'un permis de séjour de résident de longue durée - CE délivré par les autorités italiennes ; que MmeC..., son épouse, également de nationalité algérienne, est entrée pour la dernière fois en France le 2 janvier 2013, munie d'un permis de séjour italien portant la mention " motifs familiaux " ; que tous deux ont sollicité le 25 janvier 2013 la régularisation de leur situation administrative en faisant état de leur vie privée et familiale et, s'agissant de M.A..., de son désir d'occuper un emploi salarié ; que, par décisions du 15 avril 2013, le préfet de l'Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prescrit leur remise aux autorités italiennes ; que, par jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. et Mme A...tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; 3. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que, du fait de sa nationalité, M. A...ne pouvait utilement invoquer ledit article L. 313-4-1 ; 4. Considérant, toutefois, qu'en admettant même que M. A...puisse être regardé comme ayant effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a pas présenté sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ne sont respectivement entrés en France, pour la dernière fois, que les 20 janvier 2010 et 2 janvier 2013 ; qu'ils ne justifient pas, par les éléments qu'ils produisent, avoir vécu habituellement en France, pour le premier, depuis le courant de l'année 2006, et, pour la seconde, depuis le début de l'année 2011 ainsi qu'ils l'affirment ; qu'à supposer même que, tout en étant titulaires de permis de séjour italiens, ils aient en réalité mené ensemble une vie de famille en France à compter de 2011, où leur seconde fille est née en 2012, leur séjour sur le territoire français demeure récent et précaire ; qu'ils se bornent à faire état de la présence en France, pour le premier, d'un cousin et, pour la seconde, d'une soeur et d'un oncle ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent, avec leurs deux enfants, leur vie privée et familiale en Italie, pays où ils sont légalement admissibles, ou, à défaut, en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, et à ce que leur fille aînée, née en 2009, poursuive sa scolarité dans l'un ou l'autre de ces pays ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, et alors même que M. A...est titulaire d'une promesse d'embauche, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 7. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés ; En ce qui concerne les décisions de remise aux autorités italiennes : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531-2 du même code : " Les mêmes dispositions [de l'article L. 531-1] sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 531-10 dudit code : " I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1. / II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou du retrait de cette carte de séjour. " ; 9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme A...ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 susvisé : " (...) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : / (...)
  2. c)Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission (...) " ; 11. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent, par dérogation à celles du I. de l'article L. 511-1 du même code, une mesure d'éloignement distincte de l'obligation de quitter le territoire français, font expressément référence, pour leur mise en oeuvre, aux conventions internationales conclues à cet effet par la France avec les Etats membres de l'Union Européenne ; qu'ainsi, un étranger faisant l'objet d'une décision de remise sur ce fondement peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que, n'entrant pas dans les cas pour lesquels ces conventions permettent une telle réadmission, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a regardé comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5, paragraphe 2, et 6, sous c), de l'accord franco-italien précité ; 12. Considérant, d'une part, que M. et MmeA..., qui ont notamment fait l'objet des décisions de refus de titre de séjour susmentionnées, ne contestent pas sérieusement ne plus remplir les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire français ; qu'il est constant qu'ils sont titulaires, pour le premier, d'un permis de séjour longue durée - CE délivré le 21 juin 2010 par les autorités italiennes et valable sans limitation de durée et, pour la seconde, d'un permis de séjour italien portant la mention " motifs familiaux " et valable du 17 août 2012 au 13 juin 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision de remise, l'un et l'autre disposaient, au sens des dispositions précitées de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997, d'une " autorisation de séjour de quelque nature que ce soit " délivrée par la République italienne, partie contractante requise, et en cours de validité ; qu'ils entraient donc dans le champ d'application de cet accord ; 13. Considérant, d'autre part, que s'il résulte des stipulations précitées du c de l'article 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un étranger n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis garde néanmoins la faculté d'accepter, dans le cadre de cet accord, la réadmission de l'étranger au-delà de l'expiration de ce délai de six mois ; que, par suite, si M. et Mme A...font valoir qu'ils séjournaient en France depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la France puisse demander à l'Italie leur réadmission et à ce que ce dernier pays y consente le cas échéant ; qu'en tout état de cause, Mme A...a, quant à elle, elle-même déclaré être entrée en France, pour la dernière fois, le 2 janvier 2013, soit moins de six mois avant la date de la décision de remise prise à son encontre ; 14. Considérant, dès lors, que M. et Mme A...étaient au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une réadmission en application des stipulations de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ainsi que d'une décision de remise aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 15. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les décisions de remise aux autorités italiennes prises à l'encontre de M. et Mme A...ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : 18. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier les parties perdantes ou leur conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elles ont exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à MmeC..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY01052 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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