CETATEXT000030155060 J2_L_2015_01_000001401416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/50/CETATEXT000030155060.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2015, 14LY01416, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01416 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. B...D..., domicilié ...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400180 du 10 avril 2014 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, l'identité du signataire n'étant pas certaine ; qu'il y a violation du droit à une vie privée et familiale normale ; qu'il vit en France depuis 5 ans, ses liens personnels et familiaux s'étant intensifiés ; qu'il vit depuis 2011 en concubinage avec une compatriote en situation régulière et qu'un enfant est né en 2012 de leur union, contribuant à son entretien et éducation ; que la réunion de la famille à l'étranger serait impossible ; qu'il ne peut bénéficier du regroupement familial ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et procède d'une violation du droit à une vie privée et familiale normale ; que la décision fixant le pays de renvoi est également sans base légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il expose qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du 9 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.