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14LY01538

CETATEXT000030155062 J2_L_2015_01_000001401538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/50/CETATEXT000030155062.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2015, 14LY01538, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01538 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD GUERAULT Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308575 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 7 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 7 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fondé sa décision sur l'accord franco-sénégalais ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas mentionné sa demande de titre de séjour de 2006 ; que la durée de sa présence en France constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour en application de l'accord franco-sénégalais ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 3 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le courrier, en date du 24 novembre 2014, par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'applicabilité du seul paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que la même décision aurait été prise sur le fondement de l'accord franco-sénégalais ; que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, première conseillère ;

  1. Considérant que, par un jugement du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que la décision attaquée par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...vise les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise notamment que l'intéressé déclare être entré sur la territoire national pour la dernière fois le 1er juin 2007, est célibataire, sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, avant d'indiquer que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou exceptionnelles justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'absence de visa de la convention franco-sénégalaise susvisée est, en soi, sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, qui n'a pas été prise sur le fondement de cet accord ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;
  3. Considérant qu'en appel, M. A...reprend les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et de ce que la décision attaquée par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais demandant à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, dont la situation est régie par les stipulations du paragraphe 42 de cet accord ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...au regard de sa vie privée et familiale, le préfet du Rhône a estimé que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Rhône a méconnu le champ d'application de la loi ;
  5. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  6. Considérant qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence de justification par M. A...de motifs humanitaires ou exceptionnels, le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ;
  7. Considérant que même à supposer que M. A...réside de façon continue en France depuis le 1er juin 2007 et que, comme il le soutient, il avait auparavant déjà vécu plusieurs années sur le territoire national, où il est entré pour la première fois en 1990, la durée de sa présence en France ne suffit pas à elle seule à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet du Rhône était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'admission au séjour à titre exceptionnel ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1966 est célibataire, sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il soutient avoir vécu de nombreuses années en France, où il est entré pour la dernière fois le 1er juin 2007, depuis 1990, il ne produit que quelques pièces isolées pour attester de sa présence en France durant les années 1991, 1992, 1998 et depuis 2004 ; que ces éléments ne suffisent pas à établir que sa présence sur le territoire national aurait été continue, ni que M. A...aurait tissé des liens intenses et stables sur le territoire national, où il est demeuré en situation irrégulière et en dépit d'une décision d'éloignement prise à son encontre en septembre 2012 ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France, les décisions attaquées par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; que, par suite, elle ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. A...;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée à ce titre par le préfet du Rhône à la charge de M.A... ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La demande présentée par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. B...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 janvier
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01538 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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