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14LY02194

CETATEXT000030155066 J2_L_2015_01_000001402194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/50/CETATEXT000030155066.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2015, 14LY02194, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02194 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD PIEROT M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., qui demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1306448 du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 ; 3) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4) de condamner le préfet de la Haute-Savoie à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que le préfet a estimé à tort que l'enfant Emirjon peut retourner au Kosovo pour y recevoir les soins que nécessite son état ; qu'il s'est fondé sur un document non daté, n'émanant pas des autorités kosovares, et dont l'auteur ne peut être identifié ; que ce document ne peut donc pas être pris en compte ; qu'en tout état de cause, les documents produits par le préfet ne mentionnent pas la pathologie de son fils ; que le préfet devait apporter des preuves solides lui permettant de s'affranchir de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que son arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans statuer sur la totalité du moyen invoqué ; qu'il n'a plus d'attaches personnelles au Kosovo en raison du rejet des membres du couple par leurs familles respectives ; que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de sa situation personnelle ; que le refus de séjour qui lui a été opposé entraîne des conséquences d'une particulière gravité et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'alors que ses deux enfants sont nés en France, et que le dernier né souffre de problèmes de santé, la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision d'éloignement méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et entraîne pour lui des conséquences d'une particulière gravité ; qu'il n'a pas été préalablement informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que la décision d'éloignement méconnaît ainsi le principe du respect des droits de la défense, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2014 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 4 juin 2014, admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Picard, président ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant kosovar, est, selon ses déclarations, entré en France le 15 février 2011 à l'âge de 28 ans avec sa compagne, qui a donné naissance en France à deux enfants, nés en 2011 et 2012 ; que, par un arrêté du 10 juillet 2013, le préfet de la Haute Savoie a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a désigné le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ;
  3. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical, lorsque ce médecin estime que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;
  4. Considérant que, par un avis daté du 5 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'aucun traitement n'était disponible au Kosovo pour soigner l'asthme dont souffre Emirjon, enfant du requérant ; que, pour s'écarter de cet avis, le préfet s'est fondé sur des informations émanant de l'Ambassade de France au Kosovo et du ministère de la santé de ce pays, faisant ressortir que le traitement de la majorité des affections courantes, y compris l'asthme, est disponible et accessible dans ce pays ; que rien dans les éléments produits par l'intéressé, aussi bien en première instance qu'en appel, ne permet d'affirmer que la pathologie dont souffre son fils présenterait une spécificité telle qu'elle ferait obstacle à son traitement au Kosovo ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-12 précité ne peut donc qu'être écarté ;
  5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, exposés dans les mêmes termes qu'en première instance et sans critique argumentée du jugement sur ces points, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a donc lieu d'adopter ;
  7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que si M. A...n'a pas été invité à formuler ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter tous éléments utiles lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige ayant été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour dont M. A...a fait l'objet, le moyen tiré de ce que cette mesure serait intervenue en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut donc qu'être écarté ; Sur la désignation du pays de destination :
  8. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...maintient en appel que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays, en raison de l'hostilité de la famille de son épouse ; que, toutefois, il apparaît que, comme l'ont d'ailleurs retenu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ses déclarations sur ce point sont peu probantes ; qu'en l'absence d'élément nouveau qui permettrait de regarder ces risques comme avérés, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera également adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 janvier
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02194 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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