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13BX01435

CETATEXT000030155082 J3_L_2015_01_000001301435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/50/CETATEXT000030155082.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 13BX01435, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01435 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MASSOU DIT LABAQUERE M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 par télécopie régularisée le 29 mai 2013, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n°1300264 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a, après avoir rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision de portant refus de titre de séjour prise à son encontre le 15 janvier 2013, sursis à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les trois questions préjudicielles renvoyées par ce tribunal à ladite cour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.B... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et aux procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que par arrêté du 15 janvier 2013, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité algérienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme lieu de destination de son éventuel éloignement ; que par jugement du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et a, avant de statuer sur ses autres conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne trois questions préjudicielles ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler ses articles 3 et 4 portant sursis à statuer et de rejeter la demande présentée par M.B... ;
  2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la Cour de justice de l'Union européenne a statué, par un arrêt du 11 décembre 2014 rendu dans l'affaire C-249/13, sur la demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal administratif de Pau ; que, dès lors, la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant à annuler les articles 3 et 4 du jugement n°1300264 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur des conclusions de la demande de M. B... jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles qu'il lui a renvoyées a perdu son objet ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX01435 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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