CETATEXT000030155085 J3_L_2015_01_000001301496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/50/CETATEXT000030155085.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 13BX01496, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01496 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO XX DUGOUJON Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 4 juin 2013, présentée par M. B... C...-A..., demeurant..., par Me D...; M. C... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000237 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Réunion a supprimé sa prime informatique à compter de janvier 2010 et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 95 400 euros au titre de la perte de cette prime, à l'annulation du compte-rendu de son entretien d'évaluation en date du 28 août 2009, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de l'absence de formation en 2009, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 21 avril 2010, à l'annulation de la lettre de mission du 31 juillet 2009 et de la note de service du 25 août 2009 relatives à son affectation auprès du secrétaire général aux affaires régionales et du directeur de cabinet à compter du 15 septembre 2009 et à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l'article 1635 Q du code général des impôts ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ; Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 ; Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...A...relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2009 par laquelle le préfet de La Réunion a supprimé sa prime informatique à compter de janvier 2010 et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 95 400 euros au titre de la perte de cette prime, à l'annulation du compte-rendu de son entretien d'évaluation en date du 28 août 2009, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de l'absence de formation en 2009, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 21 avril 2010, à l'annulation de la lettre de mission du 31 juillet 2009 et de la note de service du 25 août 2009 relatives à son affectation auprès du secrétaire général aux affaires régionales et du directeur de cabinet à compter du 15 septembre 2009 et à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense présenté au nom de l'Etat en première instance est inopérant ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a jugé que les conclusions à fin d'annulation présentées le 26 février 2010 à l'encontre du compte-rendu d'entretien d'évaluation au titre de l'année 2009 étaient tardives et n'a donc pas omis d'y statuer ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance sur laquelle s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de mission du 31 juillet 2009 et de la note de service du 25 août 2009 relatives à son affectation auprès du secrétaire général aux affaires régionales, que lesdites conclusions ont été présentées postérieurement à la demande introductive d'instance, n'était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à leur recevabilité ; qu'à supposer même qu'elles n'aient pas présenté un lien suffisant avec les conclusions contenues dans ladite demande, le tribunal administratif n'aurait pu légalement les rejeter comme irrecevables que si le requérant avait été invité par lui à régulariser cette situation en présentant une requête distincte et s'était abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai imparti par le tribunal pour ce faire ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. C...-A... ait été invité à procéder à cette régularisation ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation susvisées ; que, par suite, le jugement est irrégulier en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le greffe du tribunal administratif de Saint-Denis a enregistré le 20 août 2010, sous le n° 1000791, la demande de M. C...- A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 21 avril 2010; qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer dans le cadre de la demande qui fait l'objet de la présente requête enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 1000237 ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué statuant sur cette demande, le tribunal administratif de Saint-Denis a estimé être saisi de conclusions nouvelles sur ce point et les a déclarées irrecevables à ce titre ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de mission du 31 juillet 2009 et de la note de service du 25 août 2009 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C...-A... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du compte-rendu de l'entretien d'évaluation au titre de l'année 2009, en date du 28 août 2009 :
- Considérant qu'au soutien de la demande dirigée contre le compte-rendu de son entretien d'évaluation au titre de l'année 2009, M. C...-A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif relative à la tardiveté de cette demande ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 31 juillet 2009 et la note de service du 25 août 2009 relatives à son affectation auprès du secrétaire général aux affaires régionales :
- Considérant que M. C...-A... soutient que les décisions des 31 juillet et 25 août 2009 l'affectant au 15 septembre 2009 conjointement auprès du secrétaire général aux affaires régionales et auprès du directeur du cabinet du préfet, pour y accomplir les taches définies par une lettre de mission en date du 31 juillet 2009 constituent une sanction disciplinaire déguisée et une mutation d'office ;
- Considérant que lesdites décisions se bornent à déterminer l'autorité administrative, hiérarchique et fonctionnelle sous laquelle il est dorénavant placé en qualité de chargé de mission et l'étendue de ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce changement de poste est intervenu en raison des relations conflictuelles de M. C...-A... avec sa hiérarchie ; qu'il n'est pas établi que les nouvelles fonctions qui ont été confiées à M. C...-A..., conformément d'ailleurs au souhait qu'il avait exprimé de ne plus être placé sous l'autorité du même chef de service, ne correspondent pas à son grade et à ses compétences ; que dans ces conditions et eu égard au motif qui les justifient, les décisions des 31 juillet et 25 août 2009 l'affectant conjointement auprès du secrétaire général aux affaires régionales et auprès du directeur du cabinet du préfet ont été prises dans l'intérêt du service ; que la circonstance que le changement d'affectation qui en découle a fait perdre à M. C...-A... le bénéfice de la prime informatique ne saurait suffire à faire regarder ces mesures prises dans l'intérêt du service comme constituant une sanction disciplinaire déguisée et une mutation d'office ; que par suite M. C... -A... ne peut utilement soutenir que ces décisions seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière faute de respecter les garanties applicables en cas de sanction disciplinaire telle la communication de son dossier et la consultation de la commission administrative paritaire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Réunion a supprimé à compter de janvier 2010 la prime informatique qui avait été attribuée à M. C...-A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir (...) dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information (...)/ Dans les ateliers mécanographiques (...) ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...-A... a été affecté au 15 septembre 2009 conjointement auprès du secrétaire général aux affaires régionales et auprès du directeur du cabinet du préfet, pour y accomplir les taches définies par une lettre de mission en date du 31 juillet 2009 ; qu'ainsi il n'était pas en activité dans l'une des entités définies par les dispositions règlementaires précitées et n'exerçait pas l'une des fonctions de chef de projet, d'analyste, de programmeur de système d'exploitation, de chef d'exploitation, de chef programmeur ou programmeur, ni de pupitreur, seules définies comme ouvrant droit à la prime ; que, dès lors, M. C...-A..., qui ne bénéficiait d'aucun droit acquis au maintien de cette prime qui ne constitue pas un complément de salaire, ne remplissait pas les conditions règlementairement exigées pour bénéficier de la prime de fonctions informatiques ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. C...-A... tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Réunion a supprimé sa prime informatique à compter de janvier
- Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi précité du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de ladite loi ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les éléments dont M. C... -A... fait état ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral et que le refus de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle n'est pas entaché d'illégalité ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, en premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision du 11 septembre 2009 portant suppression de la prime informatique de M. C...-A... à compter de janvier 2010 n'est pas illégale ni constitutive d'une faute ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 95 400 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de ladite prime informatique ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...-A... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'absence de formation professionnelle reçue au titre des années 2009 et 2010 ; que, toutefois, le requérant qui n'établit pas l'existence d'une faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de celle-ci, ni ne justifie de la réalité du préjudice qu'il aurait subi du fait d'une absence de formation, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à ce titre ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...-A... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 61 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles portés à ses conditions d'existence du fait des décisions prises qui seraient constitutives de harcèlement moral ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les éléments dont M. C...-A... fait état ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre à la réparation d'un préjudice du fait des agissements de l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...-A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque et la réparation de préjudices en résultant ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion du 7 mars 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de mission du 31 juillet 2009 et de la note de service du 25 août 2009 et en tant qu'il a statué sur la demande de M. C...-A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 21 avril
- Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C...-A... et sa demande de première instance sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01496 36-09-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure ne présentant pas ce caractère. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.