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13BX01662

CETATEXT000030155092 J3_L_2015_01_000001301662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/50/CETATEXT000030155092.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 13BX01662, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01662 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET KPDB Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Heymans ; Le département de la Dordogne demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1102900 du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du 3 mai 2011 du président du conseil général de la Dordogne portant renouvellement du recrutement de Mme B...A...sur un statut de vacataire ; 2) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Heymans, avocat du département de la Dordogne ; - les observations de Me Assier, avocat de Mme B...A... ;

  1. Considérant que le département de la Dordogne relève appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 mai 2011 par lequel le président du conseil général de la Dordogne a renouvelé le recrutement de Mme A...en qualité de médecin vacataire du centre de planification et d'éducation familiale de Bergerac pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 ;
  2. Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ; 3.Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le département de la Dordogne avait opposé devant le tribunal administratif plusieurs fins de non-recevoir, dont l'une était tirée de ce que la demande présentée par Mme A...ne comportait que des conclusions irrecevables et tendait à ce que soit prononcée une déclaration de droit par le juge administratif ; que la demande présentée par Mme A...au tribunal administratif tendait à l'annulation de l'arrêté par lequel le président du conseil général de la Dordogne a renouvelé son recrutement seulement en tant que ledit arrêté la recrute en qualité de vacataire et qu'il n'a pas été procédé à son recrutement en qualité de contractuelle ; qu'ainsi cette demande qui n'était dirigée contre aucun élément divisible de la décision attaquée n'était pas recevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, le département de la Dordogne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 3 mai 2011 du président du conseil général de la Dordogne ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Dordogne et les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01662 54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.

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