CETATEXT000030155118 J3_L_2015_01_000001401171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155118.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX01171, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01171 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LOUFRANI Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu, I, la requête, enregistrée le 16 avril 2014, sous le n° 14BX01171, présentée pour le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat, situé Le Pouget à Sarlat
(24206), représenté par son directeur, par MeC... ; Le centre hospitalier Jean Leclaire demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1203234 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. D...E...l'indemnité de fonction de chef de pôle à hauteur de 200 euros mensuels pour la période du 1er janvier 2010 au 19 septembre 2012 ; 2) de mettre à la charge de M. E...la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête initiale de M. E...était irrecevable pour défaut de demande préalable ; par son courrier en date du 5 septembre 2012 adressé au centre hospitalier, M. E... n'indiquait pas le montant des sommes qu'il prétend lui être dues par le centre hospitalier ; sa demande indemnitaire était également à ce titre irrecevable ; - du 1er janvier 2003 au 19 septembre 2012 M. E...a été nommé praticien hospitalier par arrêtés ministériels jusqu'à son dernier renouvellement en 2008 et exerçait des fonctions de chef de service " Urgences, SMUR, Réanimation " du centre hospitalier ; - M. E...n'a jamais été nommé chef de pôle d'activité clinique ; il n'existe aucune décision administrative explicite de nomination en qualité de chef de pôle conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables ; l'existence d'un avis de la commission médicale d'établissement émis lors de la séance du 21 mars 2007 n'est pas une condition suffisante pour sa nomination en l'absence de décision ultérieure conjointe du directeur ; - aucun règlement n'établit conformément aux textes en vigueur la durée du mandat du chef de pôle ; - conformément à l'article R. 6146-8 du code de la santé publique, les praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle sont tenus de suivre au cours de leur mandat initial une formation à l'exercice des fonctions de 60 heures minimum ; M. E...n'a été présent qu'à une journée de formation le 25 novembre 2009 à Limoges ; - M.E..., en qualité de chef de service a assuré la conduite générale du service, organisé son fonctionnement technique, contribué à l'organisation générale du service et aux actions à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l'évaluation des soins en rendant compte aux instances de l'établissement mais il n'a jamais effectivement exercé les fonctions de chef de pôle d'activité clinique ; aucun contrat de pôle n'a été signé ni aucun projet de pôle n'a été élaboré ; - l'indemnité de chef de pôle, attribuée en fonction des objectifs figurant dans ce contrat, ne pouvait être attribuée ; l'absence de toute décision administrative explicite de nomination en qualité de chef de pôle interdit tant une décision d'engagement, de liquidation et de mandatement de la dépense qu'une décision de paiement par le comptable public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour M. D...E..., par la Selarl Aequo, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence de décision préalable doit être écarté dès lors que le centre hospitalier a produit en première instance un mémoire en défense tendant au rejet des prétentions au fond sans soulever de fin de non recevoir ; en outre, le 28 juin 2012 M. E...a adressé une demande écrite à l'établissement hospitalier ; - la fin de non recevoir tirée du défaut de montant réclamé doit être écartée dès lors que ce montant est fixé à la somme de 200 euros par mois à partir de la prise de fonctions ; - le centre hospitalier ne saurait invoquer un défaut de formalisme dès lors que la volonté de lui attribuer les fonctions de chef de pôle est clairement exprimée par le compte-rendu de la commission médicale d'établissement du 21 mars 2007 à laquelle participait le directeur de l'établissement, qui mentionne expressément que les membres de la commission se prononcent à l'unanimité sur la nomination des responsables de pôle, la première nomination étant celle de M. E..., que sa formation a été suivie sur ordre de mission signé du directeur de l'établissement et que la mention de " chef de pôle " figure sur ses bulletins de salaire à partir de janvier 2010 ; - il a effectivement exercé ces fonctions ; il a apporté son concours à la mise en oeuvre de la politique générale de l'établissement, notamment en soumettant des projets d'aménagement et d'organisation ainsi que des éléments pour la conclusion d'un contrat de pôle, propositions restées sans suite qui s'inscrivent néanmoins dans le cadre des dispositions définissant les missions du praticien responsable d'un pôle d'activité clinique ; l'absence de mise en place d'une organisation en pôle relève de la responsabilité du centre hospitalier qui ne peut utilement invoquer cette circonstance pour contester sa qualité de chef de pôle ; - les textes antérieurs à l'arrêté du 11 juin 2010 fixant les modalités de formation des chefs de pôle ne fixaient aucune durée ; - le tribunal a ordonné le paiement de l'indemnité jusqu'au 19 septembre 2012 alors que la période du 19 au 30 septembre 2012 correspond à une période de congés payés ; à compter du 1er octobre 2012 il a fait valoir son compte épargne temps ; Vu, II, la requête, enregistrée le 16 avril 2014, sous le n° 14BX01172, présentée pour le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat, situé Le Pouget à Sarlat
(24206), représenté par son directeur, par MeC... ; Le centre hospitalier Jean Leclaire demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1203234 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux dans l'attente de l'arrêt à intervenir ; 2°) d'annuler le jugement n°1203234 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il existe un risque de ne pas recouvrer les sommes versées dans le cas où ses prétentions seraient accueillies dès lors qu'il ne connaît pas les ressources actuelles de M. E... qui n'exerce plus ses fonctions dans l'établissement ; - les moyens soulevés au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et fait valoir les mêmes moyens que dans la requête n° 14BX01171 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour M. D...E..., par la Selarl Aequo, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le centre hospitalier Jean Leclaire ne justifie pas d'un motif valable de sursis à exécution ; - aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif et reprend l'argumentation soutenue dans la requête précédente au fond ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Rooryck, avocat de M. D...E... ;
- Considérant que par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat à verser à M.E..., chef du service en médecine d'urgence de cet hôpital, l'indemnité de fonction de chef de pôle pour la période du 1er janvier 2010 au 19 septembre 2012 ; que par les requêtes n° 14BX01171 et 14BX01172, le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
- Considérant que les requêtes n° 14BX01171 et 14BX01172 présentées pour le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat sont dirigées contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 14BX01171 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique alors en vigueur : " (...) Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement(...). Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d'activité quand l'effectif médical de l'établissement le justifie. (...) Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d'une liste élaborée par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique (...) / Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, après avis, pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, du président de la commission médicale d'établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en oeuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6146-3 du même code, alors en vigueur : " Peuvent exercer les fonctions de responsable d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens titulaires inscrits par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger un pôle. Ils sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement (...)/ le conseil d'administration définit la durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique (...) ainsi que les conditions de renouvellement de leur mandat, dans des limites et selon des modalités fixées par décret (...) " ;
- Considérant qu'en l'absence de nomination par le directeur du centre hospitalier conforme aux dispositions précitées de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, M. E... ne saurait prétendre au rappel des primes et indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions de chef de pôle ;
- Considérant que si la commission médicale d'établissement a donné un avis favorable à la candidature de M. E...en qualité de responsable du pôle " Urgences " le 21 mars 2007, aucune décision de nomination n'a été prise par le directeur du centre hospitalier ; que les seules circonstances qu'il aurait suivi une journée de formation destinée prioritairement aux chefs de pôle, que la mention " chef de pôle " figure sur ses feuilles de paye et qu'il aurait effectivement exercé ces fonctions ne sauraient ouvrir droit au versement de l'indemnité de fonction de chef de pôle au profit de M. E...dès lors qu'il n'a pas été nommé en cette qualité conformément aux dispositions précitées de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier Jean-Leclaire de Sarlat, à verser à M. E... une somme au titre de l'indemnité de fonction de chef de pôle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat à la demande de première instance, et alors que M. E...n'invoque aucun autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. E... ; Sur les conclusions de la requête n°14BX01172 :
- Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête n° 14BX01172 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n°1203234 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. E...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX
- Article 4 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat et à M. D... E.... Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, Mme Florence Madelaigue, assesseur, M. B...A..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 janvier
- Le rapporteur, Florence MADELAIGUELe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 No 14BX01171- 14BX01172 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. 36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical.