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14BX01942

CETATEXT000030155133 J3_L_2015_01_000001401942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155133.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX01942, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01942 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HUGON M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 juin 2014 présentée pour M. B...C...demeurant au..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400638 du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;

  1. Considérant que M.C..., né le 15 mai 1991, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2010 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 19 avril 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 2 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 août 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été annulé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2013 ; que, suite à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a pris le 18 septembre 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  4. Considérant que, pour satisfaire à l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels cette demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte et en précisant si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité les 14 et 28 mars 2013 auprès du préfet de la Gironde une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les motifs de l'arrêté attaqué, le préfet se borne à indiquer que " la circonstance qu'il présente une promesse d'embauche conclue avec la société PCP AQUITAINE 33 sise à Saint-Loubès en qualité de carreleur ne peut être accueillie dès lors qu'il n'établit pas que sa demande répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels " ; qu'une telle motivation, qui ne précise pas les éléments, tels que l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités concernées, la faible durée de son séjour en France, qui font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour à M. C...mais seulement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés tant en premier instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE rticle 1er : Le jugement n° 1400638 du 16 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C...et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX01942 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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