CETATEXT000030155140 J3_L_2015_01_000001401975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155140.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX01975, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01975 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL LCV M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303953 du 23 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Leplat, rapporteur,
- Considérant que M. B...A..., de nationalité roumaine, né le 18 février 1993, est entré irrégulièrement en France en 2009, selon ses propres déclarations ; que par arrêté du 19 août 2013, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de l'ordonnance n°1303953 du 23 mai 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ;
- Considérant que lorsque les conditions de la notification à un étranger en détention d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit à un recours effectif en ne le mettant pas en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil, son consulat ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir ;
- Considérant que, pour estimer que M. A...avait été mis à même de présenter sa demande en temps utile, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est fondé sur la circonstance que la notification à l'intéressé le 19 août 2013 à 9 heures 18 de l'arrêté préfectoral contesté était signée par un interprète ; que si la présence de cette signature était de nature à établir que l'intéressé avait bénéficié des informations prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne suffit pas à contredire les affirmations de M.A..., selon lesquelles, d'une part, il n'a disposé, au centre pénitentiaire de Seysses où il était détenu, ni de téléphone ni de télécopieur pour prendre l'attache d'un conseil et saisir le tribunal administratif dans les délais, et d'autre part, il n'a pas pu bénéficier d'une consultation juridique au point d'accès au droit de l'établissement ; que le préfet n'a apporté sur ces point aucun élément ; que, dès lors, les conditions de la notification à M. A... de l'arrêté faisaient obstacle à ce que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir ; que, par suite, la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013, dont il avait saisi le tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée au greffe le 29 août 2013, n'était pas tardive ; que, dès lors M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que ladite ordonnance doit en conséquence être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et sur ses conclusions présentées devant la cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2004/38 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : "
- Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 27 de la même directive : "
- (...) les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (...) /
- Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet (...) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;
- Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle indique notamment que M. A...a déclaré être entrée irrégulièrement en France en 2009, que son comportement constitue une menace à l'ordre public en raison des faits qu'il a commis et pour lesquels il a été condamné sur le territoire national ; qu'elle fait, en outre, état de l'appréciation portée par le préfet sur la vie privée et familiale de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- Considérant que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant, qu'il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, M. A...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
- Considérant que si M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il peut, en revanche, se prévaloir du droit d'être entendu dans toute procédure, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en premier lieu, que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (aff. C- C-166/13, Mme M. du 5 novembre 2014) le droit d'être entendu dans toute procédure, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un Etat membre spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition, le 22 avril 2013, de M.A..., alors en détention, à laquelle il a été procédé dans la perspective de son élargissement, qu'il a été mis à même de présenter toutes les observations utiles et qu'il a, ainsi, été amené à indiquer qu'il souhaitait rester en France où il a sa famille ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui séjournait en France depuis l'année 2009 sans être muni d'une carte de séjour s'est rendu coupable de vol aggravé ; que ces faits ont été constatés par le tribunal de grande instance de Toulouse et ont donné lieu à condamnation, le 5 juin 2012, à quatre mois d'emprisonnement ; qu'il s'est de nouveau rendu coupable de vol avec destruction et récidive ; que ces faits ont été constatés par le tribunal de grande instance de Toulouse et ont donné lieu à condamnation, le 4 mars 2013, à quatre mois d'emprisonnement ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations mêmes de M. A..., dans le procès-verbal d'audition susmentionné du 22 avril 2013, qu'il est sans ressources ; que, dès lors, sa situation entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles l'autorité administrative compétente peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'elle constate que son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société français ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. A... était constitutif d'une menace pour l'ordre public et, par suite, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que M.A... soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et fait valoir qu'il réside depuis quatre ans sur le territoire national, où il vit avec ses parents et ses frères et soeurs, qu'il bénéficie d'attaches stables, intenses et anciennes et qu'il est inséré dans la communauté française ; que, toutefois, M. A...n'assortit ses allégations d'aucune précision, ni ne verse au dossier de document de nature à établir la réalité des liens dont il se prévaut, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Roumanie, pays dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 511-3-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que " l'imminence de la fin de la détention carcérale de l'intéressée au regard de la particulière gravité des faits commis et de la menace grave, réelle et actuelle qui pèse de ce fait sur l'ordre public, est de nature à conférer un caractère d'urgence à l'exécution effective de la présente mesure d'éloignement ", contient ainsi une motivation suffisante du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M.A... ;
- Considérant que la motivation de la décision en litige ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M.A... et se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure contestée ;
- Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant le délai de départ volontaire ;
- Considérant que la décision attaquée n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'incompatibilité de ces dispositions avec celles de la directive 2008/115/CE ;
- Considérant que, pour refuser à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que M. A...a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 juin 2012 à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux conditions ; qu'il a de nouveau été condamné par jugement du même tribunal en date du 4 mars 2013 à quatre mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ; que ce comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave et que son éloignement présente, ainsi, un caractère d'urgence ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à son encontre une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision vise les différents textes applicables dont les principaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi et relève que M. A...sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité où il a vécu la majeure partie de sa vie et qu'il n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions la décision doit être regardée comme suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2: Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX01975 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.