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14BX01993

CETATEXT000030155142 J3_L_2015_01_000001401993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155142.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX01993, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01993 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2014 présentée pour Mme C...A...demeurant ... à Colomiers

(31776), par Me Sadek ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1305629 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
  1. Considérant que MmeA..., née le 21 décembre 1965, de nationalité algérienne, est entrée en France le 14 novembre 2001 sous couvert d'un visa touristique de trente jours ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 30 septembre 2002 ; qu'elle a alors fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français le 13 décembre 2002 ; que, le 11 novembre 2011, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son ancienneté de résidence en France et son mariage, le 18 août 2009, avec un compatriote séjournant lui aussi en France en situation irrégulière ; que par arrêté du 30 mai 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par jugement du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2012 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour du 17 octobre 2013 ; que, par arrêté du 27 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté du 27 novembre 2013 ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant que, par son article 2, il rejette ce surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il a été a été pris à la suite d'une lettre en date du 28 juin 2012 de la députée de la 4ème circonscription de la Haute-Garonne, intervenant auprès du préfet de la Haute-Garonne en faveur de la requérante; que, toutefois, cette lettre, qui n'émanait pas d'une personne justifiant d'un mandat qui lui aurait été donné par MmeA..., ne pouvait être regardée comme constituant une demande de titre de séjour formulée par celle-ci ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pu, sans commettre d'erreur sur la portée de ladite lettre, estimer qu'il avait été saisi par Mme A...d'une telle demande et lui opposer en conséquence un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec fixation du pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, autres que l'interdiction de retour, contenues dans l'arrêté du 27 novembre 2013 contesté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sadek, avocate de MmeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1305629 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me B...Sadek, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX01993 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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