CETATEXT000030155145 J3_L_2015_01_000001402006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155145.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX02006, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02006 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL BERTRAND - RAHMANI M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2014 présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400396 du 21 mai 2014 du administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que M.B..., né le 5 janvier 1974, de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2011 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 mai 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 2 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, suite à sa demande de titre de séjour pour motif de santé, le préfet de la Charente a pris à son encontre le 27 décembre 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;
- Considérant que le refus de séjour en litige a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 19 décembre 2013, indiquant que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que si M. B... fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, et sans que M. B...puisse utilement faire valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à la pathologie dont il souffre en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02006 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.