← France

14BX02008

CETATEXT000030155148 J3_L_2015_01_000001402008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155148.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX02008, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02008 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2014 présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me Paul Cesso, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400690 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant que le 4 décembre 2012, M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 29 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l' accord. (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". 3. Considérant que si l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 4. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet circulaire.legifrance.gouv.fr : " La présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; que le point 4.1 de cette circulaire précise : " Nonobstant le fait que les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et qu'ils ne rempliraient pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, vous pouvez, en application de votre pouvoir général d'appréciation, décider d'admettre exceptionnellement au séjour des ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire " ; 5. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.1.2, qui concerne l'admission des conjoints d'étrangers en situation régulière, prévoit que " Par dérogation à la procédure de regroupement familial qui repose sur l'introduction à partir d'un pays tiers de l'étranger souhaitant rejoindre son conjoint en situation régulière et attestant de conditions de ressources et de logement minimales, et dans le respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient d'examiner les demandes d'admission au séjour des personnes dont le conjoint séjourné régulièrement en France. Le droit au respect de la vie privée et familiale de ces personnes doit vous conduire à apprécier si elles peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire français suffisamment stable, ancienne et intense au point qu'une décision de refus serait de nature à porter à ce droit une atteinte disproportionnée (...). A cet égard, de manière indicative, une durée de cinq ans de présence en France et une durée de 18 mois de vie commune du couple peuvent constituer des critères d'appréciation pertinents (...) " ; 6. Considérant qu'au sein du même paragraphe 2 de cette circulaire, le point 2.2.1, qui concerne l'admission au séjour au titre du travail, indique : " Vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. " ; que la circulaire précise : " vous considérerez que les bulletins de salaire représentent une preuve certaine de l'activité salariée " et conclut, en cas de production des preuves : " dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d'oeuvre étrangère, l'un des titres de séjour mentionnés à l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera délivré. " ; 7. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant soit la mention " vie privée et familiale " soit celle de " salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière qui demandent une régularisation en faisant valoir l'ancienneté de leur travail ou de leur vie privée et familiale stable, ancienne et intense sur le territoire national ; que les énonciations citées aux points 2.1.2. et 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices, fixées en vue de permettre l'homogénéisation des pratiques dans le respect du principe d'égalité, et dont les intéressés peuvent dès lors utilement se prévaloir ; 8. Considérant qu'ainsi que le préfet de la Gironde le relève dans l'arrêté attaqué, M. A... a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que toutefois, pour rejeter la demande présentée par M. A..., le préfet se borne à indiquer qu'il ne remplit aucune condition pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien à quelque titre que ce soit et notamment sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7
  2. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans faire référence ni à la circulaire du 28 novembre 2012 ni, même implicitement, à ses lignes directrices ; qu'ainsi l'arrêté du 24 janvier 2014 n'indique pas les motifs pour lesquels, au regard des lignes directrices citées au point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée en qualité de salarié par M. A... ; qu'il ne ressort pas donc pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen particulier de sa situation au regard des lignes directrices de cette circulaire ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir et a ainsi entaché la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait d'une illégalité de nature à justifier son annulation ; que, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les autres décisions contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2014 sont entachées d'illégalité et doivent, par suite, être annulées ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 29 avril 2014 du préfet de la Gironde ; 10. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que M. A...se voit délivrer un titre de séjour mais seulement que le préfet réexamine la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée en prenant en considération les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; 11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 avril 2014 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 14BX02008 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.