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14BX02165

CETATEXT000030155150 J3_L_2015_01_000001402165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155150.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX02165, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02165 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme B...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305631 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, née en 1974, est entrée en France le 20 septembre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence portant la même mention, renouvelé jusqu'au 1er novembre 2007 ; que le 20 janvier 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que le 14 mars 2013, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, de l'article 6 (5°) de l'accord franco- algérien et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en qualité d'étudiante, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; que par arrêté en date du 23 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme C...un certificat de résidence étudiant au motif qu'elle ne justifiait pas du sérieux de ses études et que malgré ses allégations et une attestation selon laquelle sa soutenance de thèse était prévue pour septembre 2013, elle ne présente à ce jour aucune attestation de réussite aux examens ou de validation de diplôme postérieur à 2004 ni même aucune inscription universitaire au titre de l'année 2013-2014 ; que Mme C...fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Haute-Garonne, qui aurait commis une erreur de fait, elle a progressé dans ses études depuis 2004, puisqu'elle a validé son Master 1 au titre de l'année 2012-2013, qu'elle était inscrite en Master 2 au titre de l'année universitaire 2013-2014, et que si des difficultés médicales l'ont empêchée de poursuivre son cursus normalement, elle a néanmoins d'ores et déjà validé la première partie de son mémoire et obtenu la note de 16 avec " Mention Très bien " ;
  4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  5. Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet invoque devant la cour administrative d'appel un motif de fait, différent de celui sur lequel est fondée la décision, tiré de ce que la circonstance qu'elle ait obtenu son Master 1 en 2013 et qu'elle se soit inscrite en Master 2 en 2013-2014 n'a aucune influence sur le sens de la décision car entre juin 2004 et juin 2013, Mme C...n'a obtenu aucun succès dans ses études et n'en démontre pas le sérieux depuis l'obtention de sa licence en 2004 et que si elle se prévaut de problèmes de santé qui ont perturbé le déroulement de ses études, les certificats médicaux qu'elle produit qui ne concernent pas la totalité de cette période ne sont pas de nature à justifier ses échecs répétés ; qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme C...n'a obtenu son Master 1 qu'en 2013, soit neuf ans après avoir obtenu sa licence ; que si elle était inscrite en Master 2 pour l'année 2013-2014, elle a été ajournée et n'a obtenu une note de 16 que pour l'unité " formation à la recherche " ; que les certificats médicaux versés au dossier ne font état de difficultés médicales que pour les années antérieurs à 2009 et ne permettent pas de justifier les échecs survenus dans son parcours et la durée excessive de ses études ; que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les faits dont il n'avait pas connaissance à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, le motif invoqué devant la cour par le préfet est de nature à justifier légalement la décision attaquée par laquelle il a refusé de délivrer un titre étudiant à Mme C...; qu'il y a lieu de procéder à la substitution demandée par le préfet dès lors qu'elle n'a pour effet de priver Mme C...d'aucune garantie de procédure liée au motif substitué ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, Mme C...soutient qu'elle réside en France de manière continue depuis onze ans, que ses parents sont tous deux décédés en 1998, qu'elle a de nombreux liens en France où vivent notamment son frère, qui a la nationalité française, ainsi qu'un oncle et une tante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme C...est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où vivent notamment cinq de ses frères et soeurs et où elle était professeur agrégé ; qu'ainsi, le refus de certificat de résidence opposé à Mme C...n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C...;
  8. Considérant que si l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  9. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet circulaire.legifrance.gouv.fr : " La présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; que le point 4.1 de cette circulaire précise : " Nonobstant le fait que les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et qu'ils ne rempliraient pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, vous pouvez, en application de votre pouvoir général d'appréciation, décider d'admettre exceptionnellement au séjour des ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire " ;
  10. Considérant qu'il est constant que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 dont les lignes directrices sont susceptibles d'être invoquées par les ressortissants algériens ; que la circulaire du 28 novembre 2012 en tant qu'elle énonce, au point 2.1.
  11. que les préfets pourront délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un étranger en situation irrégulière pouvant justifier de circonstances humanitaires particulières justifiant la délivrance d'un titre de séjour, n'ajoute pas au texte de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'édicte, sur ce point, aucun critère ou ligne directrice dont les intéressés pourraient éventuellement se prévaloir ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû motiver la décision attaquée, au regard du point 2.1.4 de cette circulaire qui ne constitue pas une ligne directrice dont elle pouvait se prévaloir et que, par suite, il n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que par conséquent, Mme C...ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'en raison de la durée de sa présence en France, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code, le préfet n'est tenu de saisir cette même commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que Mme C...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 de ce code doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  14. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  15. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire :
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
  18. Considérant que la décision contestée vise l'article L. 511-1 II 3° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde et mentionne que Mme C...s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 janvier 2009, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire national ; que le préfet a dès lors suffisamment motivé son refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressée ;
  19. Considérant qu'une obligation de quitter le territoire est une mesure de police prise en considération de motifs d'ordre public pour laquelle le principe de non rétroactivité ne trouve pas à s'appliquer ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement fonder son refus d'accorder un délai de départ volontaire en lui opposant la circonstance qu'elle se soit soustrait en 2009 à une première mesure d'éloignement pour caractériser le risque de fuite, alors même que le 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est entré en vigueur que le 17 juin 2011 ;
  20. Considérant que si Mme C...invoque des circonstances particulières permettant de faire échec au risque de fuite caractérisé par une soustraction à une première obligation de quitter le territoire en faisant valoir qu'elle n'a pas menti sur sa situation et qu'elle était inscrite à l'université de Toulouse à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...n'a cherché à régulariser sa situation qu'en 2013 alors que la première mesure d'obligation de quitter le territoire dont elle avait fait l'objet avait été prise en 2009 ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi :
  21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, Mme C... ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02165 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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