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14BX02167

CETATEXT000030155153 J3_L_2015_01_000001402167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155153.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX02167, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02167 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400787 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 6 février 2014 par lesquelles la préfète de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, modifiée, relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant béninois, né le 24 octobre 1992, est entré en France le 25 juillet 2009, à l'âge de dix-sept ans selon ses déclarations et a rejoint sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et son beau-père, ressortissant français ; qu'à sa majorité, il a sollicité la délivrance de titres de séjour qui lui ont été refusés à deux reprises, en 2010 par le préfet de la Charente, et en 2011 par le préfet de la Vienne ; que le 20 juillet 2013, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue de " poursuivre ses études et de vivre [avec les membres de sa famille présents sur le territoire] " ; que par un arrêté en date du 6 février 2014, la préfète de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. C..., qui bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Vienne, d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 12 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 juillet 2013 ; qu'en vertu de l'article 3 de cet arrêté, M. C... a reçu délégation de signature pour l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, la préfète de la Vienne a mentionné les considérations de droit et de fait constituant le fondement de sa décision portant refus de titre séjour et notamment les articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'article 9 de la convention signée le 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin détermine les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des états contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il est constant que M. B...scolarisé en classe de terminale poursuivait des études secondaires et que le refus de titre qui lui était opposé ne pouvait trouver un fondement légal dans ces stipulations ; qu'ainsi, en ne visant pas ces dernières dispositions, la préfète de la Vienne n'a pu entacher sa décision d'une insuffisance de motivation en droit ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention franco-béninoise signée le 21 décembre 1992 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention " ; que si, comme il vient d'être dit au point 4, l'article 9 de la même convention détermine les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il stipule qu'il ne fait pas obstacle " à la possibilité d'effectuer d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat d'accueil " ; qu'il en résulte que les stipulations de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études secondaires en France des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile, qui régissent l'octroi, à l'étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la préfète de la Vienne aurait commis une erreur de droit ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...a effectué depuis son arrivée en France, une année en classe de seconde, deux années en classe de première et qu'il effectuait sa deuxième année en classe de terminale à la date du refus de séjour attaqué ; que ses bulletins de notes montrent des résultats insuffisants et de nombreuses absences, pour certaines injustifiées ; que, par suite, en estimant que M. B...n'établissait pas le sérieux des études poursuivies, la préfète de la Vienne n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
  9. Considérant que M. B...se prévaut à ce titre de sa situation familiale ainsi que du caractère réel et sérieux de son parcours scolaire ; qu'en estimant que l'intéressé ne faisait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier à titre dérogatoire la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que M. B..., qui est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père et l'oncle maternel qui l'a hébergé depuis que sa mère est arrivée en France en 2003 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que l'intéressé soit inscrit en classe de terminale et prépare son baccalauréat, les décisions d'éloignement n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02167 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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