CETATEXT000030155156 J3_L_2015_01_000001402180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155156.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX02180, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02180 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CHAMBARET M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 juillet 2014 présentée pour M. C...B...demeurant à..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400068 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que M.B..., né le 11 février 1955, de nationalité arménienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 février 2013 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 26 février suivant ; que, par décision du 4 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Arménie était un pays d'origine sûr ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a en conséquence examiné la demande de M. B... selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code et l'a rejetée le 30 août 2013 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 6 décembre 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) / La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile à M. B... vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise, d'une part, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention susmentionnée en cas de retour dans son pays d'origine, qu'enfin, il était entré récemment en France, à l'âge de 58 ans, que son épouse était également en situation irrégulière sur le territoire français et que ses deux enfants résidaient en Russie, de sorte que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée, selon l'autorité préfectorale, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention susmentionnée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., une telle motivation fait état des éléments de fait propres à sa situation ; que par voie de conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, notamment en fait, au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se soit abstenu de procéder à un examen effectif de la situation personnelle de M. B... ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que la seule circonstance que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile établi par la préfecture de la Haute-Garonne ne comporte pas de rubrique relative à l'état de santé du demandeur n'empêchait nullement M. B...de faire état de ses problèmes de santé auprès de l'autorité préfectorale, lors du dépôt de sa demande de titre ou postérieurement ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 6 décembre 2013 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance de ce droit, notamment reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger demandeur d'asile, qui a la nationalité d'un pays d'origine sûr, ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA et qu'un recours formé contre une décision de refus d'asile pris par cet office n'est pas suspensif ; qu'ainsi le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement, suite à la notification de la décision du de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé par M. B...;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, en prenant à l'encontre du requérant la décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet n'a méconnu aucun des principes du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que si l'arrêté contenant la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, il s'abstient de viser le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne la fixation du pays de renvoi ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en droit et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à l'encontre de cette décision, l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2013 en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de renvoi ;
- Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite et compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions de M. B...présentées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B...non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2013 fixant le pays de renvoi, ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2013 fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 14BX02180 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.