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14BX02962

CETATEXT000030155159 J3_L_2015_01_000001402962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155159.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13/01/2015, 14BX02962, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02962 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2014 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1400427 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 décembre 2013 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de M.A..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de verser la somme de 1200 euros en application d el'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conslusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 ; - le rapport de M. Didier Péano, président ; Vu, enregistrée le 12 janvier 2015 la pièce produite en délibéré pour M. A...;

  1. Considérant que par jugement n°1400427 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 décembre 2013 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de M. A..., lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui a également relevé appel de ce jugement, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 juillet 2013, M.A..., de nationalité arménienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande présentée sur ce seul fondement ; que dès lors que le préfet n'est pas tenu d'examiner si l'étranger qui a sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les salariés peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code, le tribunal administratif ne pouvait pas procéder à une quelconque requalification de décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de M. A...; qu'en annulant " la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale " et en enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif s'est mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi et a entaché son jugement d'une irrégularité qui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les premiers juges ainsi que le rejet des conclusions à fins d'annulation et d'injonction qu'ils ont accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne ; DECIDE Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n°1400427 du tribunal administratif de Toulouse en date 23 septembre 2014, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne. '' '' '' '' 2 14BX02962 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.