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13NT02453

CETATEXT000030155160 J4_L_2014_10_000001302453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/10/2014, 13NT02453, Inédit au recueil Lebon 2014-10-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02453 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT LE STRAT M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu, I, sous le n° 13NT02453, la requête enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. F... D..., demeurant à..., par Me Le Strat ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités polonaises ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant estimé que sa demande était irrecevable, dès lors que l'arrêté du 11 juin 2012 était superfétatoire, sans avoir soulevé d'office cette irrecevabilité non invoquée par le préfet ; - il dispose d'un intérêt à agir et l'arrêté litigieux n'est pas superfétatoire ; - l'arrêté contesté, qui ne permet pas d'établir avec certitude la procédure engagée en vue de sa réadmission, est insuffisamment motivé ; il vise indifféremment les articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 et mentionne tantôt une prise en charge tantôt une reprise en charge ; il ne vise pas l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, ce qui démontrer que le préfet n'a pas pris en compte sa qualité de mineur ; - l'arrêté en litige est contraire aux dispositions de l'article 3-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 dans la mesure où le préfet aurait dû s'interroger sur la mise en oeuvre de la clause de souveraineté avant d'engager la procédure de réadmission ; - les dispositions de l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 relatives aux empreintes digitales ont été méconnues notamment en ce qui concerne la délivrance d'information dans une langue dont on peut raisonnablement penser que le demandeur d'asile la comprend ; en outre le document produit par le préfet ne reprend pas l'ensemble des informations prévues par ces dispositions ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 juin 2013 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n° 13NT02481, la requête enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant à..., par Me Le Strat ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités polonaises ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas d'établir avec certitude la procédure engagée en vue de sa réadmission ; il vise indifféremment les articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 et mentionne tantôt une prise en charge tantôt une reprise en charge ; - le simple de visa des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans développement sur sa situation permet d'établir le défaut d'examen complet de son dossier ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article 3-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 dans la mesure où le préfet aurait du statuer sur la clause de souveraineté avant de mettre en oeuvre la procédure de réadmission et s'est abstenu d'en faire usage ; - les dispositions de l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 relatives aux empreintes digitales ont été méconnues notamment en ce qui concerne la délivrance d'information dans une langue dont on peut raisonnablement penser que le demandeur d'asile la comprend ; en outre le document produit par le préfet ne reprend pas l'ensemble des informations prévues par ces dispositions ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 juin 2013 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, III, sous le n° 13NT02482, la requête enregistrée le 28 août 2013, présentée pour Mme A... D..., demeurant à..., par Me Le Strat ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités polonaises ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas d'établir avec certitude la procédure engagée en vue de sa réadmission ; il vise indifféremment les articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 et mentionne tantôt une prise en charge tantôt une reprise en charge ; - le simple visa des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans développement sur sa situation permet d'établir le défaut d'examen complet de son dossier ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article 3-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 dans la mesure où le préfet aurait dû s'interroger sur la mise en oeuvre de la clause de souveraineté avant d'engager la procédure de réadmission ; - les dispositions de l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 relatives aux empreintes digitales ont été méconnues notamment en ce qui concerne la délivrance d'information dans une langue dont on peut raisonnablement penser que le demandeur d'asile la comprend ; le fait qu'elle n'a pas été empêchée de bénéficier de l'assistance d'un interprète ne lui est pas opposable ; le document produit par le préfet ne reprend pas l'ensemble des informations prévues par ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 12 décembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 juin 2013 admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, IV, sous le n° 13NT02484, la requête enregistrée le 28 août 2013, présentée pour Mme E... D..., demeurant à..., par Me Le Strat ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités polonaises ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Eurodac dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas d'établir avec certitude la procédure engagée en vue de sa réadmission ; il vise indifféremment les articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 et mentionne tantôt une prise en charge tantôt une reprise en charge ; - le simple de visa des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans développement sur sa situation permet d'établir le défaut d'examen complet de son dossier ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article 3-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 dans la mesure où le préfet aurait dû s'interroger sur la mise en oeuvre de la clause de souveraineté avant d'engager la procédure de réadmission et s'est abstenu d'en faire usage ; - les dispositions de l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 relatives aux empreintes digitales ont été méconnues notamment en ce qui concerne la délivrance d'information dans une langue dont on peut raisonnablement penser que le demandeur d'asile la comprend ; le fait qu'elle n'a pas été empêchée de demander l'assistance d'un interprète ne lui est pas opposable ; le document produit par le préfet ne reprend pas l'ensemble des informations prévues par ces dispositions ; Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 juin 2013 admettant Mme E... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive n° 2005-85-CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; 1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 13NT02453, 13NT02481, 13NT02482 et 13NT02484 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 16 mars 2012 accompagnés de leurs deux enfants, nés respectivement le 17 septembre 1991 et le 14 mai 1995 ; que chacun des membres de la famille a demandé le 4 mai 2012 son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine ; que la consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que les intéressés avaient déjà fait l'objet en Pologne de relevés d'empreintes digitales le 15 mars 2012, une demande de reprise en charge de leurs demandes d'asile a été adressée aux autorités polonaises le 10 mai 2012, laquelle a été acceptée le 16 mai 2012 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 11 juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et réadmission vers la Pologne ; Sur la légalité des arrêtés du 11 juin 2012 : 3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les informations relatives aux empreintes digitales exigées par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement communautaire du 11 décembre 2000 sont seulement rédigées en français alors que les requérants ont déclaré comme langue d'origine, le russe, le kurde et l'arménien ; qu'en outre, elles ne mentionnent pas l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant ni l'obligation pour le demandeur d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales ; que les décisions contestées ont ainsi été prises à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'elles doivent, dès lors, être annulées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F... D..., M. C... D..., Mme A... D... et Mme E... D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui annule les arrêtés contestés en raison de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle ils ont été pris, n'implique pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre un titre de séjour aux requérants et fasse procéder au retrait des informations les concernant dans le système d'informations Eurodac mais seulement qu'il réexamine les demandes, notamment celle de M. F... D..., devenu majeur ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les intéressés ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2013 et les arrêtés du 11 juin 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer les demandes d'admission au séjour en France au titre de l'asile de M. F... D..., M. C... D..., Mme A... D...et Mme E...D.... Article 3 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. F... D..., M. C... D..., Mme A... D... et Mme E... D..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., M. C... D..., Mme A...D..., Mme E... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 octobre 2014. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT02453...

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