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14NC00871

CETATEXT000030155165 J5_L_2015_01_000001400871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/01/2015, 14NC00871, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00871 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 16 et 22 décembre 2011 par lesquels le maire de Wahlbach a accordé à M. A... deux permis de construire deux maisons jumelées et la décision du 25 juin 2012 du maire de la commune rejetant leur recours administratif du 14 mai

  1. Par un jugement n° 1203957 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, le ministre du logement et de l'égalité des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203957 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mars 2014 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.A.... Il soutient que le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en jugeant que le projet contesté est de nature à porter atteinte aux caractéristiques des lieux avoisinants. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, M. et Mme C...D..., représentés par MeB..., concluent au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la recevabilité du recours n'est pas démontrée faute d'établir que le signataire disposait d'une délégation régulière ; - compte tenu du caractère homogène du quartier, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est méconnu ; que l'intérêt particulier du paysage urbain de la commune a été reconnu par les auteurs de la carte communale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Maetz, avocat de M. et MmeD....
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus ;
  4. Considérant que les 16 et 22 décembre 2011, le maire de Walbach, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. A...deux permis de construire deux maisons d'habitation jumelées rue de Zaessingue dans cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que les maisons de cette rue à caractère pavillonnaire située hors du centre bourg ne présentent, par leur facture comportant notamment des toits à deux ou plusieurs pentes, ou leur implantation au milieu de jardinets clôturés, aucun intérêt paysager particulier ; qu'ainsi, en l'absence de qualité particulière du site, le moyen tiré de ce que les maisons objets du permis de construire contesté seraient, en violation l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, de nature à porter atteinte à ce site, en raison de leur architecture moderne et de leurs toitures terrasses, ne pouvait justifier l'annulation des permis de construire litigieux ; que les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir de mentions du rapport de présentation de la carte communale relatives à la nécessité " d'un développement traditionnel afin de préserver l'identité du village ", dès lors qu'il ressort des dispositions des articles L. 124-2 et suivants du code de l'urbanisme que la carte communale a pour objet de délimiter les différentes zones constructibles de la commune et non les règles applicables aux constructions admises ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du logement et de l'égalité des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code l'urbanisme pour annuler, à la demande de M. et MmeD..., les deux permis de construire contestés ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D...devant le tribunal administratif et devant la cour ;
  7. Considérant que le permis de construire délivré le 16 décembre 2011 concerne l'édification de deux maisons jumelées (deux logements) d'une surface totale de 268 m² sur le " lot B " du terrain situé 36 rue de Zaessinge ayant fait l'objet d'une division le 8 novembre précédent ; que le permis de construire délivré le 22 décembre 2011 concerne l'édification de deux maisons jumelées (deux logements) d'une surface totale de 255 m² sur le " lot A " du même terrain ; que ces deux constructions sont physiquement et fonctionnellement indépendantes et n'avaient donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants de première instance, à faire l'objet d'une demande de permis de construire unique ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du logement et de l'égalité des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les permis de construire contestés ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme D...la somme qu'ils demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés ; D E C I D E: Article 1er : Le jugement attaqué du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement et de l'égalité des territoires et à M. et Mme C...D.... Copie en sera adressée à la commune de Walbach et à M. E...A.... '' '' '' '' 2 14NC00871 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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