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14NC01581

CETATEXT000030155172 J5_L_2015_01_000001401581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/01/2015, 14NC01581, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01581 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL LE DISCORDE-DELEAU Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F...B..., M. A...B...et Mme G...H...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le permis de construire délivré le 24 mai 2011 par le maire d'Ammerschwihr à la SCI The First. Par un jugement n° 1103718 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 18 août 2014, M. et Mme F...B..., M. A...B...et MmeH..., représentés par Me D..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1103718 du tribunal administratif en date du 3 juin 2014 ; 2°) de dire que le juge de première instance aurait pu constater un non-lieu et de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer ; 3°) subsidiairement, d'annuler le permis de construire délivré le 24 mai 2011 par le maire d'Ammerschwihr à la SCI The First ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Ammerschwihr et de la SCI The First une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont appris incidemment après le dépôt de l'appel que la commune a accordé à la SCI The First, le 5 août 2013, un nouveau permis de construire concernant le même terrain ; que ce permis de construire affiché sur le terrain en novembre 2014 vaut retrait du précédent alors même qu'il n'est pas devenu définitif ; - le projet architectural ne permet pas d'apprécier valablement l'insertion du bâtiment dans l'environnement existant en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'article UC 7.1 du POS est méconnu en ce qu'il ne réduit pas et aggrave des irrégularités existantes ; - l'article UC 10.1.2 du POS est méconnu ; - les prescriptions mises à l'utilisation des parcelles par la délibération du 14 novembre 2007 relatives à la vente du terrain par la commune n'ont pas été respectées, un tel moyen étant opérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, la commune d'Ammerschwihr, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; - l'article UC 14 du POS n'est pas méconnu ; - l'article UC 7 du POS n'est pas méconnu ; - la hauteur respecte l'article UC 10 du POS ; - les règles d'utilisation du bien ne sont pas des règles d'urbanisme opposables au permis de construire. Par des mémoires enregistrés le 21 octobre et le 10 décembre 2014, la SCI The First, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas non lieu dès lors que le nouveau permis de construire et le retrait qu'il comporte ne sont pas définitifs ; - elle n'a eu aucune volonté de dissimulation ; - pour le surplus, elle s'en remet aux conclusions déposées par la commune d'Ammerschwihr. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Gehin, avocat des consortsB..., ainsi que celles de Me Gueller, avocat de la commune d'Ammerschwihr, et de Me Maetz, avocat de la SCI The First. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 1. Considérant que le nouveau permis de construire délivré pour le même terrain par le maire de Tinqueux à la SCI The First, le 5 août 2013, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le permis de construire contesté du 24 mai 2011 ; qu'il est, toutefois, constant que ce retrait n'a pas un caractère définitif, dès lors que le permis de construire du 5 août 2013, qui a remplacé le précédent au cours de l'instance engagée le 22 juillet 2011 par les consorts B...et Mme H... devant le tribunal administratif, n'a pas été notifié à ces derniers et qu'ainsi, le délai de recours n'a pas commencé à courir ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées à titre principal par les consorts B...et Mme H... ne peuvent donc être accueillies ; que, de même, les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 24 mai 2011 présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg n'étaient pas dépourvues d'objet ; Sur la légalité du permis de construire contesté : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; 3. Considérant que le dossier de demande de permis de construire comporte une photographie aérienne du terrain du projet et des parcelles qui l'entourent, que plusieurs photographies montrent les terrains et maisons environnantes et que les documents graphiques, notamment du volet paysager, font apparaître sous plusieurs angles le bâtiment projeté au sein de la végétation située sur le terrain ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'aucun document ne permet d'apprécier valablement l'insertion du bâtiment dans l'environnement existant manque en fait ; que les photographies montrent l'ensemble des constructions entourant le terrain du projet ; que, contrairement à ce que soutiennent les consorts B...et MmeH..., la notice paysagère ne mentionne pas qu'aucun des arbres existants ne sera supprimé et n'est donc pas en contradiction avec le plan de masse qui montre la suppression d'arbres ; que, dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n'est pas incomplet et ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UC 7.1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Ammerschwihr : " Les constructions doivent être implantées conformément aux dispositions de l'article UC 10.1.2 sans que la distance par rapport aux limites séparatives soit inférieure à 4 mètres " ; qu'aux termes de l'article UC 10.1 relatif à la hauteur relative des constructions : " Aucune partie d'une construction, à l'exception des ouvrages décrits au 10.1.3, ne peut excéder une hauteur maximale, dite "limite de hauteur relative", qui est fonction de sa distance par rapport au voisinage (...) " ; que l'article UC 10.1.2 prévoit que la hauteur relative par rapport aux limites séparatives " est le double de la distance horizontale qui sépare tout point de la construction des limites séparatives " ; 5. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les façades nord-est et sud-est de la construction initiale, modifiée par le permis de construire contesté, étaient implantées, en partie, à l'intérieur de la zone de 4 mètres par rapport aux limites séparatives des parcelles contiguës ; que si le rez-de-chaussée du bâtiment autorisé par le permis de construire contesté conserve la même emprise que l'ancien immeuble, la toiture à deux pentes de cet immeuble a été déposée et remplacée par une terrasse surmontée, en ce qui concerne les parties les plus proches des limites séparatives, d'un étage situé en retrait par rapport aux murs d'origine ; 7. Considérant que la circonstance invoquée par les appelants que le volume global de la construction a été accru est en elle-même sans incidence sur l'appréciation du recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives au regard de l'article UC 7 du POS qui ne concerne que l'implantation de la construction ; que si la hauteur de la construction passe de 6,40 mètres à 7,30 mètres, il ressort des pièces du dossier que cette hauteur est celle de l'étage supérieur, situé à une distance horizontale de plus de 4 mètres des limites séparatives, et qui respecte donc la règle de l'article UC 10.1.2 du plan, alors que la hauteur du mur implanté à moins de quatre mètres de la limite séparative a diminué ; qu'ainsi, le permis de construire autorisant la transformation du bâtiment a diminué le volume situé dans la zone de recul et a rendu la construction plus conforme aux règles du POS que la construction antérieure ; que les nouveaux volumes et notamment l'étage supérieur créé sur la terrasse ne se situent pas dans la zone de recul de 4 mètres ; qu'il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de masse, qu'aucun des points de la construction autorisée n'est situé à moins du double de la distance horizontale qui les sépare des limites séparatives situées au nord-est et au sud-est du bâtiment, qu'il s'agisse de la partie conservée de l'ancien bâtiment ou des nouveaux aménagements ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles UC 7 et UC 10 du POS ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, enfin, que le permis de construire ayant pour seul objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, la circonstance que le projet litigieux ne respecterait pas certaines des conditions auxquelles une délibération du conseil municipal d'Ammerschwir aurait subordonné la vente du terrain d'assiette est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que les frais exposés par les requérants soient mis à la charge de la commune d'Ammerschwihr et de la SCI The First, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F...B..., de M. A... B... et de Mme H...les sommes que demandent au même titre la commune d'Ammerschwihr et la SCI The First ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts B...et de M. et Mme H...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ammerschwihr et de la SCI The First présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consortsB..., à Mme G...H..., à la commune d'Ammerschwihr et à la SCI The First. '' '' '' '' 2 14NC01581 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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