CETATEXT000030155178 J6_L_2015_01_000001204032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2015, 12MA04032, Inédit au recueil Lebon 2015-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04032 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la société d'avocats LLC et associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001262 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 12 mars 2010 et de la décision explicite du 17 mars 2010 confirmant le refus ainsi opposé par la commune de Solliès-Pont à sa demande d'abrogation du plan d'occupation des sols (POS) en tant qu'il a classé sa parcelle, d'une part, en zone UCi et non en zone UC, et d'autre part, en zone NDLi inondable et non en zone UC ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Solliès-Pont d'engager une révision ou une modification du plan d'occupation des sols afin de classer l'ensemble de sa propriété en zone urbaine et ce, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sollies Pont une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de M. D...pour M. B...et de Me C...pour la commune de Solliès-Pont ;
- Considérant que M. B...demande l'annulation du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de la commune de Solliès-Pont refusant de faire droit à sa demande d'abrogation du plan d'occupation des sols (POS) en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée AO113, pour une partie en zone UCi, et non en zone UC, et pour l'autre, en zone NDLi inondable, et non en zone UC ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction ; qu'il lui incombe, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi ; que le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties ;
- Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de M.B..., le tribunal a jugé que l'étude hydraulique et les constats d'huissiers produits par l'intéressé n'étaient pas suffisants pour établir ainsi qu'il le soutenait le caractère non inondable de son terrain ; qu'ainsi, le tribunal qui a estimé disposer au dossier de tous les éléments lui permettant de répondre au moyen de M. B...qui critiquait le classement de son terrain comme inondable par les auteurs du plan d'occupation des sols n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de demander à l'administration de produire l'étude initiale sur laquelle elle s'était fondée pour retenir cette classification ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort ni du jugement attaqué, ni d'aucune des pièces du dossier que le tribunal se serait fondé sur des éléments et pièces qui n'auraient pas été au préalable communiqués à M.B... ;
- Considérant, dès lors, que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal ne peut être qu'écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-
- Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ;
- Considérant que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme, ou de certaines de ses dispositions, qu'il estime non fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire n'avait pas compétence pour rejeter la demande d'abrogation en cause ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de situations de fait ou de droit postérieures à cette date ; que c'est à la date à laquelle l'autorité se prononce sur la demande d'abrogation dont elle a été saisie qu'il convient de se placer pour apprécier si cette demande était fondée ;
- Considérant que si la cour a annulé, dans un arrêt n° 12MA04479 rendu le 13 mars 2014 le plan de prévention des risques des inondations (PPRI) applicable sur le territoire de la commune de Solliès-Pont, approuvé par arrêté municipal du 19 avril 2004, la délibération susmentionnée du 21 décembre 2000, adoptée plus de trois ans avant cet arrêté, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme un acte d'application de celui-ci ;
- Considérant que le classement retenu par le plan d'urbanisme procède des résultats d'une étude réalisée en 1997 par le bureau d'étude Daragon selon laquelle le tènement était soumis à un risque fort d'inondation eu égard à son implantation en bordure de la rive droite du Gapeau ; que les conclusions de cette étude ont d'ailleurs été confirmées, d'une part, par les études réalisées ensuite pour l'établissement du PPRI de 2004 et qui peuvent toujours servir à la Cour d'éléments d'information pour apprécier le caractère inondable de la zone et de la parcelle de M.B..., nonobstant l'annulation contentieuse déjà évoquée du plan pour un motif de légalité externe, et d'autre part, par les données de l'atlas des zones inondables du Var réalisée en 2008, consultables sur le site internet public du Système d'Information Géographique, établi sur la base d'une étude hydro-géomorphologique au 1/25 000, dont il peut être tenu compte également comme élément d'information, même si cet atlas n'a pas de valeur réglementaire ; que pour contester la réalité du risque d'inondation, le requérant se prévaut à nouveau de l'étude hydraulique qu'il a fait réalisée en avril 2005, laquelle, si elle conclut à la surestimation du risque d'inondation au droit de la parcelle par le POS alors applicable, souligne expressément qu'il est impossible de se prononcer sur le caractère inondable ou non de ce tènement ; que le requérant a produit par ailleurs un certificat d'urbanisme positif délivré plus de vingt ans avant l'adoption du plan local d'urbanisme contesté, ainsi qu'une note technique du 19 juin 2000 établie par un géomètre expert et non documentée, outre quatre constats d'huissier des 30 janvier 2001, 26 mai 2003, 26 novembre 2004 et 15 novembre 2011 ne comportant, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, aucune analyse technique quant au risque d'inondation ; qu'au regard de ces éléments, il n'est pas établi que la parcelle du requérant n'était pas, comme il le prétend, soumise à un risque d'inondation, à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, soit le 21 décembre 2000, ou n'était plus soumise à un tel risque à la date des décisions en litige ; que, par suite, le classement en zone inondable d'une partie de la parcelle de M. B...n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 21 décembre 2000 : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : (...)
- Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. (...) d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-
- (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la réalité du risque d'inondation auquel est exposée la parcelle du requérant n'est pas utilement contestée par ce dernier ; que ce risque peut justifier à lui seul le classement de la parcelle en zone naturelle ; qu'en outre, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, d'une part, la partie de la parcelle incluse en zone NDLi du POS est située dans un secteur comprenant de vastes tènements dont le caractère bâti n'est pas établi, qui bordent le Gapeau sur sa rive droite et sont tous, contrairement aux affirmations de l'intéressé, classées identiquement en zone naturelle, et d'autre part, cet ensemble est prolongé au nord-est, de l'autre côté de la voie de chemin de fer, par un vaste ensemble de parcelles présentant des caractéristiques similaires et classées également en zone naturelle, et, elles mêmes séparées par le Gapeau d'un autre ensemble de parcelles semblables faisant l'objet du même classement que la parcelle du requérant ; qu'en revanche, la partie du terrain classée en zone UCi appartient à un ensemble de parcelles bâties de taille plus réduite et ne jouxtant pas le cours d'eau ; qu'un tel classement, destiné à permettre l'accueil d'activités de loisir, n'est incompatible ni avec l'objectif de préservation du secteur, ni avec son exposition à un risque d'inondation, sur l'appréciation duquel il n'emporte aucune conséquence ; que dans ces conditions, les circonstances, au demeurant non établies, que la parcelle en cause serait desservie par l'ensemble des réseaux publics et qu'elle a fait l 'objet au sein du plan local d'urbanisme approuvé le 19 avril 2012 d'un reclassement en zone UC sont sans incidence sur la légalité du classement contesté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ; que, par voie de cosnéquence, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Solliès-Pont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... à verser une somme de 750 euros à la commune de Solliès-Pont en application des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commue de Solliès-Pont une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Solliès-Pont. '' '' '' '' 2 N° 12MA04032 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).