CETATEXT000030155180 J6_L_2015_01_000001204334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2015, 12MA04334, Inédit au recueil Lebon 2015-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04334 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CONSALVI Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04334, présentée pour la SCI Le Verger, représentée par Me C...D...en sa qualité d'administrateur judiciaire et dont le siège social est 69, rue de la République à Solliès-Pont
(83210), par Me E...; La SCI Le Verger demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001323 du 13 septembre 2012 par lequel que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 du maire de Solliès-Pont portant transfert à M. A...F...du permis de construire, prorogé le 19 novembre 2007, délivré le 22 novembre 2005 à M. et Mme B... ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Pont une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me G...pour la commune de Sollies-Pont ;
- Considérant que, par arrêté du 22 novembre 2005, le maire de Solliès-Pont a délivré M. et Mme B...un permis de construire un immeuble d'habitation et un garage sur la parcelle cadastrée AO n° 206 constituant le lot n° 9 du lotissement " Le Verger de Saint Antoine " ; que, par arrêté du 10 décembre 2009, le maire a transféré à M. F...cette autorisation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté, pour irrecevabilité, la demande présentée par la SCI Le Verger tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R.411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable (...) " ; que, contrairement à ce qu'allègue la commune, il ressort des pièces du pièce que la SCI le Verger s'est acquittée de cette contribution ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Toulon a estimé que la SCI Le Verger n'établissait pas son intérêt à agir contre l'arrêté du 10 décembre 2009 et a ainsi fait droit à la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune ;
- Considérant que la société requérante qui peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir, produit aux débats une attestation notariée du 19 janvier 2001 établissant que le 29 novembre 2000 la SARL Saint-Jean lui a vendu la parcelle cadastrée AO n° 176 constituant le lot n° 1 du lotissement " Le Verger de Saint-Antoine " ; que la commune fait valoir que cette attestation n'établit pas qu'à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le 26 mai 2010, elle était propriétaire de ce lot qui jouxte le terrain d'assiette des travaux autorisés par le permis de construire du 22 novembre 2005, transféré par l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations du jugement du 9 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Toulon qui fixe la date d'adjudication de la parcelle précitée, que la SCI Le Verger en était propriétaire lors de l'introduction de son recours devant le tribunal administratif ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Le Verger devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'exception d'illégalité du permis de construire initial :
- Considérant qu'une décision de transfert de permis de construire ne saurait remettre en cause la légalité de ce permis lorsqu'il est devenu définitif ; que toutefois l'autorisation de construire ne peut acquérir de caractère définitif et créer des droits au profit de son bénéficiaire si ce dernier s'est livré pour l'obtenir à des manoeuvres de nature à induire l'administration en erreur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 octobre 2003, le maire de Solliès-Pont a délivré à la SCI Le Pré des Dames une autorisation de construire deux garages sur un terrain cadastré section AO n° 204 situé dans le lotissement " Le Verger de St-Antoine " qui accueillait par ailleurs quatre autres garages sur sa partie ouest ; que l'autorisation de lotir initiale a fait l'objet d'une modification accordée, le 21 novembre 2005, à l'EURL Philippe Cruz en vue de détacher de la parcelle AO 204 formant le lot n° 8, une nouvelle parcelle n° 183 et de subdiviser la parcelle cadastrée AO n° 205 afin de désenclaver la parcelle AO n° 206 formant le lot n° 9 ; que, par arrêté du 22 novembre 2005, le maire a autorisé M. et Mme B... à construire un immeuble et un garage sur la parcelle AO 206 précitée, dont la desserte par la voie privée du lotissement, était assurée par une servitude de passage grevant la parcelle AO n° 204 ; qu'à la demande de son bénéficiaire, l'autorisation du 21 novembre 2005 précitée a été retirée par le maire de Solliès-Pont le 17 décembre 2007 ;
- Considérant, en premier lieu, que la SCI Le Verger soutient que, compte tenu des mentions inexactes affectant le plan d'ensemble et le plan de masse annexés à leur demande de permis, l'autorisation de construire accordée à M. et Mme B...a été obtenue par fraude et ne présente ainsi pas un caractère définitif ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article de R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " ;
- Considérant d'une part, que le plan d'ensemble annexé à la demande de permis de construire indique que le terrain d'assiette du projet, formant le lot n° 9 sera desservi par la voie du lotissement grâce à une servitude de passage grevant la partie orientale du lot n° 8 ; que la circonstance que le plan ne mentionne pas la subdivision cadastrale du lot 8 résultant de l'arrêté précité du 21 novembre 2005 et ne permettrait pas ainsi de comprendre les origines de la desserte, n'est pas constitutive d'une indication mensongère de nature à révéler des manoeuvres frauduleuses ; qu'en outre, si le plan ainsi contesté ne fait pas apparaître, sur la parcelle où doit être constituée la servitude de passage assurant la desserte du terrain, la réalisation de garages, autorisée par le permis du 17 octobre 2003, et les espaces verts prévus conformément aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols, le défaut de ces indications n'est pas davantage de nature à révéler une manoeuvre frauduleuse de la part des pétitionnaires, destinée à tromper le service instructeur ; que la SCI Le Verger n'allègue au demeurant pas que les bénéficiaires de l'autorisation de construire accordée le 22 novembre 2005 n'auraient pu prétendre à un titre leur conférant une servitude de passage assurant la desserte de leur terrain ; que d'autre part, figurent sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire, les modalités futures de raccordement du bâtiment projeté aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable ; que ces indications dont il n'est pas justifié de l'inexactitude n'ont pas induit en erreur l'administration sur le raccordement de l'immeuble à construire aux réseaux publics ; qu'en outre, l'apposition, sur le plan de masse précité, du cachet d'un géomètre expert qui n'aurait plus exercer ses fonctions à la date de la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de ce permis ; qu'il s'ensuit que la SCI Le Verger n'établit pas que l'autorisation de construire initiale du 22 novembre 2005, ayant fait l'objet du transfert contesté, aurait été obtenue par fraude ; que, dès lors, cette autorisation devenue définitive a créé des droits au profit de ses bénéficiaires ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la SCI Le Verger fait valoir que le maire devait refuser la demande de transfert du permis précité du 22 novembre 2005 aux motifs que ce permis était dépourvu de base légale, méconnaissait les dispositions des articles UC 3 et UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et que l'architecte des bâtiments de France n'avait pas été saisi pour avis ; que, toutefois, comme il vient d'être dit, le permis initial étant devenu définitif, l'administration ne peut légalement, à l'occasion d'une demande de transfert de permis de construire, remettre en cause la légalité de ce permis pour refuser son transfert ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre du permis de construire sont inopérants ; Sur la légalité du transfert du permis de construire :
- Considérant, en premier lieu, qu'en cas de transfert du permis, le nouveau titulaire doit avoir la qualité requise pour solliciter l'autorisation ; que M. F...a attesté, dans la demande de permis de construire, " avoir qualité pour demander la présente autorisation " ; que, par suite, la SCI ne peut soutenir que le pétitionnaire était dépourvu de qualité pour déposer la demande de transfert du permis de construire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le transfert du permis accordé est délivré avec l'accord du propriétaire du terrain et, le cas échéant, l'accord du titulaire de l'autorisation s'il n'est plus propriétaire du terrain à la date de la demande de transfert ; qu' il ressort des mentions apposées sur la demande de transfert que M. B...a autorisé le pétitionnaire à solliciter le transfert du permis ; que si le permis de construire initial a, ainsi que le rappelle la SCI, été accordé à M. et MmeB..., l'article 2 de l'arrêté contesté subroge cependant M. B...dans les droits et obligations découlant de l'arrêté du 22 novembre 2005, prorogé le 19 novembre 2007, délivrant ce permis de construire ; ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de l'accord de Mme B...doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Solliès-Pont, que la SCI Le Verger n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Solliès-Pont du 10 décembre 2009 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les conclusions présentées à ce titre devant la cour par M. F... dont les écritures sont irrecevables faute pour lui d'avoir procédé à la régularisation de ses mémoires présentées sans le ministère d'avocat, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions qu'il présentées sur ce même fondement devant le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Solliès-Pont qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Le Verger demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Le Verger la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Solliès-Pont et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Verger devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La SCI Le Verger versera à la commune de Solliès-Pont la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Verger, à la commune de Solliès-Pont, à M. A... F...et à MeD..., es qualité d'administrateur judiciaire. '' '' '' '' 2 N°12MA04334 68-03-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Transfert.