CETATEXT000030155182 J6_L_2015_01_000001204838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2015, 12MA04838, Inédit au recueil Lebon 2015-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04838 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE JAIDANE Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°12MA04838, présentée pour M. E...D..., demeurant ... par Me A...C...; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102342 du 16 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 22 245,36 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la décision implicite de rejet que lui a opposée le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 112 euros en indemnisation de son préjudice matériel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence lié à la faute de l'administration, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015: - le rapport de Mme Gougot, première conseillère ; - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., de nationalité tunisienne a contracté avec MlleB..., ressortissante française, un pacte civil de solidarité le 13 novembre 2007 ; que le 24 octobre 2008, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- Considérant, d'une part, que par jugement du 2 octobre 2009 le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née le 24 février 2009 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande dès lors que les motifs de cette décision n'avaient pas été communiqués à l'intéressé qui les avait sollicités le 6 mars 2009 ;
- Considérant toutefois que les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre cette illégalité fautive et les préjudices qu'il soutenait avoir subi, en l'absence de tout élément permettant d'établir que la décision fautive de l'administration, qui n'a été annulée que pour défaut de motivation, l'aurait privé de son droit au séjour ;
- Considérant que si M. D...soutient qu'il résidait depuis 2003 en France où se trouve son père en situation d'invalidité et en situation régulière, auquel il apporterait une aide indispensable, il ne le démontre pas ; qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999, éclairées par les débats parlementaires qui en ont précédé l'adoption, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger avec un Français n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constituant seulement un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures de première instance de l'administration qu'à la date à laquelle l'administration a implicitement refusé l'admission au séjour de M.D..., la conclusion depuis un peu plus de quinze mois du pacte civil de solidarité précité était suspectée de complaisance par le préfet des Alpes-Maritimes ; que l'appelant ne le conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve des enquêtes de communauté de vie diligentées alors que le préfet des Alpes-Maritimes a précisé en première instance que ces enquêtes avaient été réalisées les 6 février 2009, 23 novembre 2010, 11 février 2011 et 15 avril 2011 ; que par suite il résulte de l'instruction que l'administration aurait, compte tenu de l'absence d'éléments suffisants pour justifier de l'existence de liens personnels et familiaux intenses de l'intéressé sur le territoire national, pris la même mesure si elle n'avait pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation formelle ;
- Considérant que M. D...n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet née le 24 février 2009 ;
- Considérant, d'autre part, que M. D...n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la carence des services de la préfecture pour lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il est en effet constant que, suite à l'annulation de la décision implicite de rejet du 24 février 2009 précitée, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à l'obtention de son titre de séjour, le 30 juin 2011 ; que le délai de vingt mois qui s'est écoulé entre l'annulation du refus implicite de titre de séjour prononcée par le tribunal administratif de Nice pour un motif de légalité externe et l'obtention de son titre de séjour n'est pas anormal, dans les circonstances de l'espèce, le préfet ayant fait valoir, sans être sérieusement contesté par l'intéressé, que le traitement de son dossier avait posé des difficultés particulières ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est par conséquent pas davantage fondé à soutenir que les services de la préfecture auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en tardant à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé, en tout état de cause, à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA04838 2 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.