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13MA01196

CETATEXT000030155190 J6_L_2015_01_000001301196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/51/CETATEXT000030155190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2015, 13MA01196, Inédit au recueil Lebon 2015-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01196 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la société d'avocats LLC et associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201616 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 19 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Solliès-Pont a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU), en tant que celui-ci a classé en zone d'aléa d'inondation une partie de la parcelle cadastrée AO n° 113 lui appartenant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à cette commune d'engager une révision ou une modification de son plan local d'urbanisme afin de supprimer l'aléa d'inondation grevant une partie de sa parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de M. D...pour M. B...et de Me C...pour la commune de Solliès-Pont ;

  1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 19 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Solliès-Pont a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU), en tant que celui-ci a classé en zone d'aléa d'inondation une partie de la parcelle cadastrée AO n° 113 lui appartenant ;
  2. Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose en son 5ème alinéa que : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction et leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  3. Considérant qu'il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et de ses dispositions générales que le classement contesté résulte de la prise en compte du risque d'inondation lié au Gapeau, tel qu'il est défini par les données issues de la mise à jour de l'atlas des zones inondables du Var, consultable sur le site internet public du Système d'Information Géographique, réalisé en 2008 sur la base d'une étude hydro-géomorphologique à l'échelle au 1/25 000, agrandie à l'échelle 1/5000, et dont la zone d'emprise est identifiée au sein des documents graphiques du plan local d'urbanisme par une trame grisée ; que la parcelle en cause, qui borde le Gapeau, est située dans le périmètre identifié comme soumis à un risque d'inondation par les documents graphiques du plan local d'urbanisme au 1/5 000 reprenant l'atlas des zones inondables déjà évoqué ; que la circonstance que cet atlas est dépourvu caractère réglementaire ne fait pas obstacle à ce que les zones inondables qu'il mentionne puisse servir, comme élément d'information, à l'élaboration des documents graphiques du plan local d'urbanisme destinés à localiser les risques d'inondation ; qu'il n'est pas établi, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet atlas, à l'échelle 1/25000, grossi à l'échelle 1/5000éme ne permettrait pas d'identifier avec suffisamment de précision les limites de propriété et les risques encourus par les parcelles concernées ; que pour contester la réalité du risque d'inondation, le requérant se prévaut comme devant les premiers juges de l'étude hydraulique qu'il a fait réaliser en avril 2005, soit antérieurement à la mise à jour de l'atlas des zones inondables ci-dessus évoqué ; que si cette étude conclut à la surestimation du risque d'inondation au droit de la parcelle par le plan d'occupation des sols précédemment applicable, elle souligne expressément qu'il est impossible de se prononcer sur le caractère inondable ou non de ce tènement ; que le requérant a produit, par ailleurs, un certificat d'urbanisme positif délivré plus de vingt ans avant l'adoption du plan local d'urbanisme contesté, ainsi qu'une note technique du 19 juin 2000 établie par un géomètre expert et non documentée, outre quatre constats d'huissier des 30 janvier 2001, 26 mai 2003, 26 novembre 2004 et 15 novembre 2011 ne comportant comme l'a estimé à juste titre le tribunal, aucune analyse technique quant au risque d'inondation ; qu'au regard de ces éléments, il n'est pas établi que la parcelle du requérant ne serait pas, comme il le prétend, soumise à un risque d'inondation ;
  4. Considérant qu'en outre, il résulte notamment du plan de zonage produit par l'intéressé que la partie de la parcelle classée en zone UCi ainsi que les tènements bordant le cours d'eau dans le même secteur font tous, contrairement à ses affirmations, l'objet d'un même classement en zone inondable ; qu'enfin, il résulte du règlement de la zone UC du PLU querellé et notamment de son article 2 que le classement contesté n'emporte, pour les propriétaires des parcelles concernées, que l'obligation de respecter des prescriptions spécifiques de construction destinées à pallier le risque auquel elles sont exposées, sans y interdire toute construction ; que dans ces conditions, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, M. B...n'est fondé à soutenir ni que le classement de sa parcelle en zone inondable par la délibération attaquée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il est discriminatoire ou contraire au principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Solliès-Pont a approuvé son plan local d'urbanisme en tant que celui-ci a classé en zone d'aléa d'inondation une partie de la parcelle cadastrée AO n° 113 lui appartenant ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sollies-Pont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... à verser à la commune de Solliès-Pont une somme de 750 euros au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Solliès-Pont une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Solliès-Pont. '' '' '' '' 2 N° 13MA01196 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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