CETATEXT000030155200 J6_L_2015_01_000001304003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/01/2015, 13MA04003, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04003 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ZOLEKO TSANE M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Zoleko ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de " l'arrêté " en date du 28 mars 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour renouvelable d'une durée d'un an, lui donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Zoleko de la somme de 2 000 euros contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement rendu le 25 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une précédente demande de titre de séjour, distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, la Cour de céans, par un arrêt rendu le 24 juin 2014, a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 septembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour M. B...et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes précité et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zoleko, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juillet 2013 et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 mars 2013 et à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte. Article 2 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Me Zoleko la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Zoleko. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA040032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.