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13MA04070

CETATEXT000030155202 J6_L_2015_01_000001304070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/01/2015, 13MA04070, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04070 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B...demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2013 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de 1'État la somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son avocat contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., né le 18 juillet 1981, de nationalité arménienne, relève appel du jugement rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2013, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. Alain Rousseau secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 14 janvier 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu' aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant n'est entré sur le territoire qu'en décembre 2009 avec son épouse et que sa demande d'asile ainsi que celle de son épouse ont été rejetées en 2011 et 2012 ; que si un enfant est né de leur union en France le 7 mars 2010, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse désormais se reformer dans le pays d'origine de l'appelant où l'enfant, compte tenu de son très jeune âge, pourra reprendre la scolarité qu'il vient de commencer en école maternelle ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990, auraient été méconnues doit être écarté ;
  5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la demande d'asile de l'appelant a été rejetée ; que d'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. B... soutient avoir fait l'objet d'une condamnation judiciaire en 2008 pour avoir empêché le déroulement d'élections dans son pays, et avoir été condamné financièrement, il n'établit pas que ces faits l'exposeraient personnellement à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; qu'enfin si, en cause d'appel, l'appelant produit la traduction d'un témoignage qui émanerait de sa mère vivant en Arménie ainsi que celui de deux voisins, indiquant que, le 10 décembre 2013, des policiers armés ou des criminels seraient venus l'agresser pour savoir où se trouvait son fils, et que, depuis, elle a dû fuir et s'installer à Lipetsk en Russie, ces documents ne présentent pas un caractère suffisamment probant et circonstancié pour établir l'existence de risque en cas de retour dans son pays d'origine pour l'appelant ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l' article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il réclame pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA040702 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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