CETATEXT000030155208 J6_L_2015_01_000001304850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2015, 13MA04850, Inédit au recueil Lebon 2015-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04850 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. d'HERVE JORION M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu l'ordonnance, et les pièces qu'elle vise, en date du 23 décembre 2013, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour prescrire, à la demande des consorts E...présentée à la cour le 2 avril 2012, les mesures d'exécution du jugement du 6 novembre 2009 du tribunal administratif de Toulon ; Vu la lettre, enregistrée le 2 juin 2014, par laquelle le maire de la commune de La Roquebrussanne informe la cour que l'enquête publique concernant l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme est en cours et se termine le 20 juin 2014 ; Vu la lettre, enregistré le 10 novembre 2014, par laquelle le maire de la commune de La Roquebrussanne informe la cour que le conseil municipal a, par délibération du 29 septembre 2014, abrogé le plan local d'urbanisme en ce qui concerne la parcelle cadastrée section I, n° 6 ; Vu le courrier du 13 octobre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 5 décembre 2014 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Gonneau, premier-conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- Considérant que par un jugement en date du 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de La Roquebrussanne a rejeté la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section I n°6 en zone Nf, formée par les consortsE..., propriétaires de la dite parcelle ; que par ce même jugement, le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la commune de La Roquebrussanne de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à l'abrogation de son plan local d'urbanisme en tant qu'il concerne la parcelle sus dite ; que par un arrêt en date du 20 décembre 2011, la cour a rejeté les conclusions tendant à la réformation du jugement du 6 novembre 2009 présentées respectivement par la commune de La Roquebrussanne et les consorts E...;
- Considérant que par une délibération en date du 21 décembre 2012, postérieure à la demande aux fins d'exécution du jugement présentée par les consorts E...au greffe de la cour, le conseil municipal de la commune de La Roquebrussanne a décidé de l'engagement de la procédure d'abrogation et, par une délibération en date du 29 septembre 2014, postérieure à l'ordonnance susvisée du président de la cour, a procédé à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en ce qu'il concerne la parcelle cadastrée section I, n°6 et a décidé d'élaborer sans délai les nouvelles dispositions règlementaires sur les terrains faisant l'objet de l'abrogation au travers de la révision générale du plan local d'urbanisme prescrite le 4 juillet 2014 ;
- Considérant que par cette délibération préalable à la mise en oeuvre de la révision du plan local d'urbanisme à venir, la commune de La Roquebrussanne a exécuté entièrement le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2009 ; qu'il n'y a donc plus lieu de prescrire les mesures susceptibles d'assurer son exécution ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Roquebrussanne à verser aux consortsE..., qui ne peuvent être regardés comme la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande présentée par M. C...E..., M. D...E..., et Mme B...F...néeE.... Article 2 : La commune de La Roquebrussanne versera à MM. E...et A...F...née E...une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., M. D...E..., Mme B... F... née E...et à la commune de La Roquebrussanne. '' '' '' '' 2 N° 13MA04850 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.