CETATEXT000030155216 J6_L_2015_01_000001400834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/01/2015, 14MA00834, Inédit au recueil Lebon 2015-01-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00834 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2014, régularisée le 24 février 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA00834, présentée pour la commune de La Crau
(83260), par la société d'avocats LLC et associés ; La commune de La Crau demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201010 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté, en date du 15 décembre 2011, par lequel le maire de la commune de La Crau a accordé un permis de construire à la SCCV " Ecolife-La Roseraie " ; 2°) de mettre à la charge de M. B...et de l'association " les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Gonneau, rapporteur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la commune de la Crau ; 1. Considérant que par un arrêté en date du 15 décembre 2011, le maire de la commune de La Crau a délivré à la SCCV " Ecolife-La Roseraie " un permis de construire pour réaliser un ensemble immobilier de deux bâtiments développant 8 957 m² de surface hors oeuvres nette et comportant 121 logements et des commerces, situé dans le quartier de la Moutonne ; que la commune de La Crau relève appel du jugement en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé ce permis de construire ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que les demandeurs de première instance ont, d'une part, soutenu de façon précise que le projet, prévoyant l'édification de deux bâtiments R+3 et R+4 dont la hauteur excèderait la hauteur maximale prévue par l'article UC 10 du plan d'occupation des sols, méconnaissait ces dispositions et, d'autre part, ont expressément soutenu qu'en application du coefficient d'occupation des sols de 0,30 prévu par les dispositions de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols, la surface hors oeuvres nette maximale autorisée ne pouvait excéder 1255,90 m² ; que le tribunal a répondu à ces moyens, et aux arguments présentés en défense, en utilisant les pièces produites au dossier, en ne soulevant pas de moyens d'office et sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, contrairement à ce que soutient la commune de La Crau ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige est fondé sur les dispositions du règlement d'une zone UA du plan d'occupation des sols procédant de la modification de celui-ci en date du 9 septembre 2010, annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 5 avril 2012 ; qu'en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions relatives à la zone UC du plan d'occupation des sols, approuvé le 2 février 2000, invoquées par les demandeurs en première instance ; 4. Considérant qu'aux terme de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols : " 1. Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction (balcon non compris) doit respecter un recul minimum de : - 5 mètres de l'alignement de toute voie publique ou privée, 2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
- c)vis-à-vis de toute voie communale ou privée, à l'intérieur de tous nouveau lotissement ou ensembles d'habitations intéressant les terrains visées à l'article UC 5-1 pour améliorer l'inscription dans le site ou respecter la végétation existante. " ; qu'aux termes de l'article UC 5 du même document : " 1- Pour bénéficier des dispositions inscrites aux articles UC6-2)c, UC7-2)d, UC8-2c et UC10-3)c, le terrain doit couvrir un îlot complet ou une fraction importante d'îlot couvrant au moins 3000m² pour un minimum de 5 logements. " ; 5. Considérant que la commune de La Crau soutient que le projet permet de préserver la forme urbaine du quartier de la Moutonne en privilégiant une implantation dense et continue le long des voies afin d'avoir un effet " rue ", et qu'il y aurait ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une amélioration de l'inscription dans le site ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la " forme urbaine du quartier " n'est pas constituée par des immeubles implantés le long des voies, dès lors que le plan d'occupation des sols imposait un recul par rapport à l'alignement des voies, et que c'est selon ce modèle que s'est développée l'urbanisation ; que l'implantation le long des voies constitue donc une exception par rapport à celle des autres bâtiments, que le tribunal a pu juger à bon droit comme n'apportant pas une amélioration de l'inscription des constructions en litige dans le site ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article UC7 du plan d'occupation des sols : " 1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche des limites séparatives du terrains, doit être au moins égale à 4m. 2. Toutefois et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement peuvent être admises :
- d)des implantations différentes à l'intérieur de tous nouveau lotissement ou ensembles d'habitations intéressant les terrains visées à l'article UC 5-1 sous réserve de la présentation d'un plan de masse qui fixe strictement l'implantation des constructions et qui présente un intérêt évident de composition. " ; 7. Considérant que la commune de La Crau soutient que compte tenu de la configuration des lieux et afin de ne pas créer une rupture architecturale en contradiction avec l'homogénéité des constructions qui l'entourent, le projet a été conçu en s'implantant sur les limites séparatives ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, les constructions qui entourent le projet ne sont pas implantées en limite séparative ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'implantation retenue par le projet présentait un intérêt évident de composition ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols : " (...) La hauteur des constructions (...) ne peut excéder 7 mètres. Toutefois cette hauteur peut être dépassée (...)
- c)(...) pour les opérations intéressant les terrains visés à l'article UC 5-1, certains bâtiments ou parties de bâtiments peuvent comporter un niveau de plus, soit 9 m. A...niveau supplémentaire ne doit pas représenter plus de 20% de l'emprise au sol totale des bâtiments et ne doit en aucune manière entrainer un accroissement de la surface développée de plancher hors oeuvre. (...). " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé le tribunal, que le bâtiment 1 présente une hauteur de 13,85 mètres ; que la façade Ouest du bâtiment 2 mesure pour sa part 11,05 mètres ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal, qui a pris en compte, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de La Crau, les dérogations à la règle de hauteur maximale prévues par le plan d'occupation des sols, a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; 10. Considérant enfin qu'aux termes de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols : " 1- Le coefficient d'occupation des sols à 0,30. (...) " ; 11. Considérant que la commune de La Crau ne critique pas utilement le jugement, qui a pris en compte les majorations de coefficient d'occupation des sols dont elle alléguait que le bénéficiaire du permis de construire pouvait en bénéficier, en se bornant à faire valoir à nouveau en appel que les constructions pouvaient bénéficier des dites majorations ; que si elle fait aussi valoir que les calculs, par les premiers juges, de la surface hors oeuvres nette maximale majorée autorisée serait erronés, elle ne précise toutefois pas en quoi, alors que, en tout état de cause, l'erreur éventuelle serait commise en sa faveur, et que l'application des majorations de coefficient d'occupation des sols invoqués de 20 % et de 35 % ne saurait rendre légal le projet d'une superficie de 8 957 m² de surface hors oeuvres nette, alors que le coefficient d'occupation des sols prévu par l'article UC 14 du plan d'occupation des sols s'appliquant au terrain d'assiette du projet d'une superficie de 4 853 m², ne permet de construire, avant d'éventuelles majorations, que 1 455,90 m² de surface hors oeuvres nette ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 15 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de La Crau a délivré à la SCCV " Ecolife-La Roseraie " un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de La Crau est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Crau, à la SCCV " Ecolife-La Roseraie ", à M. B...et à l'association " les amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau ". '' '' '' '' 2 N° 14MA00834 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).