CETATEXT000030155230 J7_L_2015_01_000001300801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155230.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22/01/2015, 13DA00801, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00801 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian ENARD-BAZIRE ; ENARD-BAZIRE ; SCP EMO HEBERT & ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu, I, sous le n° 13DA00801, la requête enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour la commune de Vattetot-sur-Mer (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Enard-Bazire ; La commune de Vattetot-sur-Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101980-1200521 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. et Mme C...B..., a annulé l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le maire a délivré un permis de construire à Mme D...A...à l'effet d'édifier une carrière équestre ouverte, ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés les 6 juin 2011 et 27 décembre 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13DA00940, la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme D...A..., par la SCP EMO Hebert et associés ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101980-1200521 du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. et Mme C...B..., a annulé l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le maire de la commune de Vattetot-sur-Mer lui a délivré un permis de construire à l'effet d'édifier une carrière équestre ouverte, ainsi que les permis de construire modificatifs délivrés les 6 juin 2011 et 27 décembre 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de condamner M. et Mme B...à lui rembourser la somme de 2 631,20 euros correspondant aux honoraires d'un expert acousticien et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire initial étant complet, les dossiers de demande des permis de construire modificatifs n'ont pas, malgré leurs lacunes, méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 ; - les éléments produits permettaient au maire de porter une appréciation sur le projet ; - le projet n'engendrant aucune gêne, les articles UE1 et UE2 du POS n'ont pas été méconnus ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me David Garinat, avocat de M et MmeB... ; 1. Considérant que les requêtes de la commune de Vattetot-sur-Mer et de Mme A...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 742-1 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient notamment les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; 3. Considérant que le jugement attaqué contient les visas du code de l'urbanisme et du code de justice administrative ; qu'il rappelle, au demeurant, dans ses motifs, les dispositions des articles UE1 et UE2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Vattetot-sur-Mer ainsi que celles de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dont il fait application ; qu'il y mentionne, enfin, l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors même que les dispositions de ce dernier article ne sont pas reproduites, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues ; Sur le fond : 4. Considérant qu'après avoir estimé que les permis de construire des 6 juin et 27 décembre 2011 n'avaient pas le caractère de simples permis modificatifs de celui, initial, du 15 février 2011 par lequel le maire de Vattetot-sur-Mer avait autorisé Mme A...à construire une carrière équestre ouverte, le tribunal administratif de Rouen, pour prononcer, à la demande de M. et MmeB..., l'annulation du permis de construire initial du 15 février 2011, a retenu qu'il avait méconnu les dispositions des articles UE1 et UE2 du règlement du POS de la commune puis, pour annuler celui du 6 juin 2011, retenu, en outre, qu'il avait méconnu les dispositions des
- c)et
- d)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et, enfin, pour annuler celui du 27 décembre 2011, retenu, outre la méconnaissance des mêmes dispositions du POS, celles du
- a)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur les motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ; Sur la légalité du permis de construire initial du 15 février 2011 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article UE1 du règlement plan d'occupation des sols sont interdites dans la zone où est situé le terrain d'assiette du projet en litige : " Les constructions à usage d'activité commerciale, artisanale, industrielle, agricole (...) et les installations classées sauf celles visées à l'article 2 " ; qu'aux termes de l'article UE2 peuvent être autorisées : " les constructions à usage d'activité et les installations classées (...) à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage aucune incommodité " ; 6. Considérant que le projet autorisé par l'arrêté du 15 février 2011 prévoit l'implantation de la carrière équestre ouverte, en bordure de la parcelle d'assiette, à 2,50 mètres du fonds appartenant à M. et Mme B...et à 60 mètres de leur habitation ; que, compte tenu de ses dimensions imposantes, le bâtiment projeté occultera la vue depuis le terrain de M. et Mme B..., en direction du sud-ouest ; qu'ainsi, et alors même que la gêne sonore alléguée n'est pas établie, l'arrêté attaqué, du fait de l'incommodité visuelle importante provoquée par la carrière équestre et de sa très grande proximité avec le fonds voisin, méconnaît les dispositions rappelées au point précédent du règlement du POS de la commune qui permettent l'implantation des constructions à usage d'activités ou les installations classées à la condition qu'elles ne troublent pas le voisinage immédiat ; qu'en outre, si le permis de construire accordé le 6 juin 2011 a prévu de déplacer l'implantation du bâtiment de 23 mètres afin d'en diminuer l'impact visuel, cet arrêté ne constitue pas, du fait de l'importance de la modification ainsi apportée au projet initial, un simple permis modificatif du permis de construire initial mais une nouvelle autorisation, elle-même amendée par le permis de construire modificatif délivré le 27 décembre 2011 ; que si ces nouveaux permis de construire avaient, en revanche, pour effet de retirer le permis de construire initial, ce retrait n'était pas devenu définitif à la date du jugement attaqué ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des articles UE1 et UE2 du règlement du POS aurait dû être écarté ; Sur la légalité du permis de construire du 6 juin 2011 : En ce qui concerne le premier motif d'annulation : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / (...) /
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (...) ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau permis de construire du 6 juin 2011 a été délivré sur la base d'un dossier dépourvu de tout document permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, et de documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et lointain ; que, toutefois, le permis de construire délivré le 27 décembre 2011 qui tend uniquement à compléter le dossier de demande du permis précédent, et qui constitue dès lors un simple permis modificatif, comporte une planche photographique qui permet de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur la violation du
- d)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce moyen étant devenu inopérant à la suite de la délivrance du permis modificatif en cours d'instruction devant la juridiction ; 9. Considérant qu'en revanche, les documents photographiques produits à l'appui du dernier permis ne permettaient toujours pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que l'exigent les dispositions du
- c)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que cette lacune n'était pas compensée par les autres pièces du dossier de permis de construire compte tenu notamment du déplacement de l'implantation du projet ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la violation de ces dispositions pour prononcer l'annulation du permis de construire du 6 juin 2011 ; En ce qui concerne le second motif d'annulation : 10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de ses dimensions, le bâtiment projeté continuera de présenter, du fait de sa nouvelle implantation notamment distante de 23 mètres des limites du fonds voisin appartenant à M. et Mme B...et plus de quatre-vingt mètres de leur habitation et compte tenu de la configuration des lieux, une gêne visuelle ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le bâtiment, constituant une carrière équestre ouverte et non une écurie, serait source d'incommodités olfactives ou sonores ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du POS pour prononcer l'annulation du permis de construire qui avait été délivré à Mme A...le 6 juin 2011 ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'un des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen justifiait l'annulation du permis de construire délivré le 6 juin 2011 ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que cette autorisation a été annulée ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 27 décembre 2011 : 12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8, le permis de construire délivré le 27 décembre 2011 ne constituait qu'un simple permis modificatif de celui du 6 juin 2011 destiné à pallier les lacunes de ce dernier et, par conséquent, était composé des seules pièces nécessaires à cet objet ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande qui devait aboutir à la délivrance du permis de construire du 27 décembre 2011 comportait les plans de façade du bâtiment, le service instructeur était en possession de ce document qui lui avait déjà été produit ; que s'il est vrai que ces pièces n'avaient été versées que dans le dossier de demande du permis de construire initial, ayant donné lieu à l'arrêté du 15 février 2011, elles permettaient au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis et qui était issu du nouveau permis délivré le 6 juin 2011, modifié le 27 décembre suivant, dès lors, d'une part, que le pétitionnaire n'avait pas été invité à produire un nouveau dossier complet mais simplement des pièces complémentaires à l'appui d'une demande alors analysée par l'administration comme unique et dès lors, d'autre part, qu'à la suite de la nouvelle implantation de l'immeuble, les façades n'avaient pas été modifiées ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la violation des dispositions du
- a)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme pour prononcer l'annulation du permis de construire du 27 décembre 2011 ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du POS et de celles du
- a)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme pour prononcer l'annulation du permis de construire qui avait été délivré à Mme A...le 27 décembre 2011 ; 14. Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet de l'appel de se prononcer sur la légalité du permis de construire délivré le 27 décembre 2011 ; 15. Considérant que le permis de construire modificatif du 27 décembre 2011 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire délivré le 6 juin 2011 ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vattetot-sur-Mer et Mme A...ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les permis de construire des 15 février, 6 juin et 27 décembre 2011 ; 17. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions présentées par la commune de Vattetot-sur-Mer et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auxquelles il convient de rattacher le remboursement des frais de l'étude de l'acousticien, et celles tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code, doivent être rejetées ; 18. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vattetot-sur-Mer, d'une part, et de MmeA..., d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 précités ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la commune de Vattetot-sur-Mer et de Mme A...sont rejetées. Article 2 : La commune de Vattetot-sur-Mer versera à M. et Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme A...versera à M. et Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vattetot-sur-Mer, à Mme D... A...et à M. et Mme C...B.... '' '' '' '' Nos13DA00801,13DA00940 2 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.