CETATEXT000030155252 J7_L_2015_01_000001301196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155252.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 13DA01196, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01196 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la société par actions simplifiée METOSTOCK, dont le siège est 3 rue du Jeu de Paume à Fressenneville
(80390), par Me B...A... ; La société METOSTOCK demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100800 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS METOSTOCK relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des pénalités y afférentes ; Sur l'application de la loi fiscale : 2. Considérant que la société METOSTOCK exerce, dans le secteur de la métallurgie, une activité consistant à acheter à des fournisseurs des barres de laiton qu'elle revend, sans transformation, à ses clients, lesquels lui rétrocèdent les tournures de laiton résultant de l'usinage de ces barres pour les besoins de leur activité ; que la société METOSTOCK cède alors ces tournures à ses fournisseurs qui les fondent pour produire de nouvelles barres de laiton ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) / 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. / (...) " ; 4. Considérant que, d'une part, la société METOSTOCK, qui achète, en son nom et pour son compte, des barres de laiton neuves, pour ensuite les facturer à ses clients, sous déduction du prix de reprise des tournures issues du travail du laiton, se livre, pour son propre compte, à des opérations d'achat-revente ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les tournures résultant de l'usinage des barres de laiton, revendues à la société METOSTOCK par ses clients, ne sont pas directement utilisables dans l'état où elles se trouvent et sont d'une composition similaire au matériau de l'objet neuf dont elles proviennent ; qu'elles constituent ainsi des déchets neufs d'industrie au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts et non, comme le soutient la société requérante, des demi-produits ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit mettre à la charge de la société METOSTOCK des rappels correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait omis d'acquitter sur les achats de ces tournures de laiton en application de ces dispositions ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : /
- a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / (...) " ; 6. Considérant que les ventes de barres de laiton neuves effectuées par la société METOSTOCK à ses clients constituent, pour l'application des dispositions précitées du
- a)du 1 de l'article 266 du code général des impôts, des livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun ; qu'en revanche, les opérations de rachat des déchets neufs d'industrie constitués par les tournures de laiton résultant de l'activité de ses clients sont, comme il a été dit au point 4, soumises au régime d'auto-liquidation prévu par les dispositions précitées du 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société METOSTOCK n'a pu valabement déduire du prix de vente hors taxes des barres neuves de laiton un montant total hors taxes correspondant au prix de reprise des résidus de laiton et ne collecter, ce faisant, la taxe sur la valeur ajoutée que sur le montant net en résultant ; que les modalités de facturation ainsi adoptées par la société requérante ne la privaient pas de la possibilité de faire valoir en temps utile son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux rachat des tournures de laiton ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à constater une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée par la société METOSTOCK sur les ventes de barres de laiton neuves et mettre, en conséquence, à sa charge des rappels de taxe ; Sur l'interprétation de la loi fiscale : 7. Considérant que la société METOSTOCK ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'extraits de l'instruction administrative n° 3 A-7-08 du 26 novembre 2008 afférents aux demi-produits, dans les prévisions desquels, eu égard à ce qui a été dit au point 4, elle n'entre pas ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société METOSTOCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société METOSTOCK est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS METOSTOCK et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01196 1 3 N°"Numéro" 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.