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13DA01865

CETATEXT000030155256 J7_L_2015_01_000001301865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155256.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 13DA01865, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01865 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SELARL VAUBAN M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., à Marrakech (Maroc), par Me B...A... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101314 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ; qu'il résulte, en outre, des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du même code que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie d'inscription à un compte courant ou, s'agissant d'un dirigeant de société, à un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de celle-ci, sur lequel l'intéressé aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de cette année ; qu'enfin, une somme payée par chèque est réputée disponible à la date à laquelle le chèque a été remis au bénéficiaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de la société anonyme Sometam, dont M. D...était le président-directeur général jusqu'en septembre 2004, a décidé, lors de sa réunion du 25 août 2004, d'allouer à l'intéressé une gratification exceptionnelle de 110 000 euros ; que M. D...n'établit pas que cette somme aurait été portée, dès l'exercice clos en 2004, au passif du bilan, en charges à payer, ainsi qu'il le soutient, dans la comptabilité de la société Sometam, dont il était également l'associé majoritaire, en se bornant à produire l'extrait d'une " édition provisoire " du journal des opérations diverses de la société afférent à la période du 1er juin au 31 août 2004 et une simple attestation de l'expert comptable de celle-ci, selon laquelle le paramétrage du logiciel comptable utilisé par cette dernière ne permettrait pas d'éditions autres qu'intitulées " provisoires " ; qu'ainsi, M. D... doit être regardé comme ayant eu seulement la disposition de la somme de 110 000 euros le 12 décembre 2007, date à laquelle un chèque de ce montant lui a été remis ; qu'est sans incidence sur la disponibilité de cette somme la circonstance que ce chèque a été émis par une tierce société, la société à responsabilité limitée Loucat, dès lors que cette dernière est une filiale de la société Sometam, qui détient 99 % de son capital social, que M. D... est l'associé et le gérant de la société Loucat, et, au demeurant, le signataire de ce chèque ; que, par suite, le 16 décembre 2009, date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la proposition de rectification datée du 15 décembre 2009, l'administration a pu valablement exercer son droit de reprise sur la somme en cause ; que le moyen tiré de la prescription doit, dès lors, être écarté ; Sur les pénalités :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;
  6. Considérant que le ministre fait valoir, d'une part, que M.D..., qui présidait la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle l'attribution de la gratification en cause a été décidée, ne pouvait ignorer qu'il en était le bénéficiaire, d'autre part, que l'intéressé ne pouvait davantage ignorer que cette gratification était soumise à l'impôt, enfin, que l'insuffisance de déclaration relevée représentait 54 % du revenu imposable de l'intéressé après rectification ; que, si M. D... soutient que cette gratification aurait pu présenter le caractère d'une prime de départ à la retraite, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette allégation, qui n'est, au demeurant, pas corroborée par la délibération du 25 août 2004 du conseil d'administration de la société Sometam, versée au dossier, ni par aucun autre élément de l'instruction ; qu'enfin, l'intéressé ne conteste pas sérieusement l'importance de la somme correspondante au regard de son revenu imposable de l'année 2007, en se bornant à faire état de son divorce, prononcé le 30 juin 2007, soit à une date antérieure à l'émission, le 12 décembre 2007, du chèque correspondant au montant de la gratification qu'il a perçue ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que l'insuffisance de déclaration mise en évidence relevait d'un manquement délibéré ; que par suite, c'est à bon droit qu'elle a pu faire application de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01865 1 3 N°"Numéro" 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription. 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.

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