CETATEXT000030155261 J7_L_2015_01_000001400353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155261.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 14DA00353, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00353 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. B...D..., domicilié..., par la SELARL Eden avocats ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302928 du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me Marie Lepeuc, avocat de M.D... ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 de ce code, de soumettre le cas de M.D..., qui ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant arménien né le 16 septembre 1994, est entré en France, depuis la République tchèque, le 12 janvier 2013 muni de son passeport arménien et d'un visa court séjour valable entre le 10 janvier et le 23 février 2013 ; que l'intéressé s'est maintenu, depuis cette date, sur le territoire français au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 mai 2013 ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge en France ; que s'il fait valoir être entré sur le territoire national pour y rejoindre sa mère, son demi-frère et sa demi-soeur en raison de son isolement dans son pays d'origine, il apparaît que l'intéressé y résidait chez sa grand-mère et qu'il était déjà séparé de sa mère depuis 2007, date de l'entrée de celle-ci en France ; que, s'il produit des relevés téléphoniques au nom de sa mère tendant à démontrer qu'ils communiquaient de manière continue avant son arrivée en France, ces relevés ne précisent toutefois pas qui était le destinataire de ces appels téléphoniques qui, au demeurant, concernent des numéros de téléphone différents ; qu'en outre, la production d'attestations de tiers peu circonstanciées et celles d'associations précisant que M. D...suivrait des cours de français ne permettent pas d'apprécier la réalité et l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour et de la faible durée de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que M.D..., qui se borne à se prévaloir de la présence de membres de sa famille sur le territoire français et qui allègue être soumis à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et à l'impossibilité d'y poursuivre une vie familiale normale, n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. D...n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M.D..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il risquerait d'être soumis de manière personnelle et actuelle à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00353 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.