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14DA00355

CETATEXT000030155263 J7_L_2015_01_000001400355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155263.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 14DA00355, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00355 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D... B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302247-1302871 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, et, d'autre part, de l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel la même autorité a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui accorder un changement de statut et de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur la décision du 16 juillet 2013 :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titre de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / (...) " ;
  3. Considérant que si la demande d'autorisation de travail que le gérant de la société SARL CHB avait adressée, le 4 mars 2013, au préfet de la Somme tendant à un changement de statut en faveur de M.A..., qui séjournait en France comme étudiant, faisait état de l'expérience acquise par ce dernier au sein de l'entreprise après avoir été recruté dans le cadre de contrats à temps non-complet en qualité d'employé polyvalent, puis de cuisinier, cette seule pièce n'était pas de nature à démontrer l'adéquation entre le poste envisagé et l'expérience de l'intéressé alors que, ainsi que l'a relevé le préfet de la Somme, son cursus d'études était orienté vers les métiers de l'électrotechnique ; qu'au demeurant, le fait que M. A...se soit vu délivrer, postérieurement à la décision attaquée, au mois de juillet 2014, le titre professionnel d'agent de restauration, qui ne correspond d'ailleurs pas au poste qu'il devait exercer au sein de la société CHB, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, en rejetant la demande de changement de statut qui lui était soumise, le préfet de la Somme, qui a pris en compte tant l'adéquation de la formation suivie au poste que les caractéristiques de l'emploi envisagé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2013 portant refus de changement de statut ; Sur l'arrêté du 8 octobre 2013 :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi serait illégal du fait de l'illégalité de la décision du 16 juillet 2013 portant refus de changement de statut ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA00355 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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