CETATEXT000030155265 J7_L_2015_01_000001400578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155265.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 14DA00578, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00578 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée par le préfet de l'Eure qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1203538 du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M.B..., a annulé l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel il a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 10 octobre 1972, déclare être entré en France le 13 février 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012 ; que l'intéressé, qui a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, s'est vu refuser son admission provisoire au séjour par un arrêté du 12 octobre 2012 du préfet de l'Eure au motif que la demande de réexamen n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour appuyer de faits nouveaux sa demande de réexamen, l'intéressé produit deux photographies prises en juillet 2012 à Paris lors d'une manifestation contre le pouvoir en place en République démocratique du Congo durant laquelle il prétend avoir été interviewé, une autre d'un cadavre féminin qu'il désigne comme étant sa mère mais également le certificat de décès de celle-ci établi le 6 octobre 2012, ainsi que l'attestation d'une voisine de sa mère, identifiée par sa carte d'électeur, selon laquelle les forces de sécurité congolaises auraient exécuté sa mère et blessé grièvement son frère en représailles à la participation de l'intéressé à la manifestation du mois de juillet 2012 ; que, toutefois, l'ensemble de ces éléments, dont le caractère probant n'a pu être établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, au demeurant, a rejeté, le 23 octobre 2012, la demande de réexamen de M.B..., ne sont pas de nature à démontrer le caractère actuel et personnel des persécutions que l'intéressé pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 octobre 2012 en retenant que la demande de réexamen n'a pas été introduite par M. B...pour faire échec à une mesure d'éloignement imminente au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. B...devant la juridiction administrative ; Sur le refus d'admission provisoire au séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. B...a été orienté dès son entrée sur le territoire français vers l'association " France Terre d'Asile " qui lui a fait bénéficier gratuitement d'une domiciliation postale et, sans que cela ne soit contesté, d'une assistance sociale, administrative et juridique réservée aux demandeurs d'asile offerte par cette association spécialisée implantée à Evreux ; qu'il a également fait l'objet, le 18 mai 2010, d'une prise en charge d'hébergement en centre d'accueil de demandeurs d'asile au titre de l'aide sociale de l'Etat au sein de cette même structure et qu'il a reçu l'assistance d'un avocat pour toutes les procédures engagées en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié et contester en première instance le refus d'admission provisoire au séjour ; que, dès lors, M.B..., qui a effectivement bénéficié de l'aide prévue pour l'accueil offert aux demandeurs d'asile au sens des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être, en outre, regardé, alors qu'il n'invoque aucun élément de nature à en douter, comme ayant été mis à même de connaître ses droits et les obligations qui lui incombent dans les démarches à accomplir en matière d'asile, par le truchement de cette association qui est en mesure de lui procurer une assistance juridique ; qu'à supposer, comme il le soutient, qu'il n'aurait pas reçu le document d'information prévu par les dispositions citées au point précédent, M. B...qui, au demeurant, a indiqué dans sa demande d'asile comprendre la langue française, n'a pas été privé d'une garantie compte tenu de l'aide dont il a pu bénéficier au cours de la procédure ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le préfet de l'Eure n'a ni entaché son arrêté d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré que la demande de réexamen a été présentée dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission provisoire au séjour sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 octobre 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°14DA00578 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.