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14DA00626

CETATEXT000030155269 J7_L_2015_01_000001400626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155269.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 14DA00626, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00626 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian TOURBIER M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée par le préfet de la Somme qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201631 du 6 février 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui, à la demande de Mme A...B..., a annulé sa décision du 15 mai 2012 par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me Antoine Tourbier, avocat de MmeB... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle " ;
  2. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention " visiteur " sollicité par MmeB..., le préfet de la Somme s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne résidait pas de manière habituelle en France où ses enfants ne sont admis au séjour qu'en qualité d'étudiant ; que, toutefois, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " à une telle condition ; que, par suite, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu, pour annuler la décision du 15 mai 2012, que la condition d'une résidence habituelle sur le territoire français n'était pas au nombre de celles prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance du titre de séjour sollicité par MmeB... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme et à Mme A...B.... '' '' '' '' N°14DA00626 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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