CETATEXT000030155271 J7_L_2015_01_000001400682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155271.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 14DA00682, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00682 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LANGUIL M. Bertrand Baillard Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303539 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que la demande d'asile présentée par M. A..., ressortissant mauritanien né en 1986, entré selon ses déclarations le 16 septembre 2012 sur le territoire français, a été rejetée par une décision du 29 mars 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 9 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. A...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants ;
- Considérant que M. A...n'établit pas que les services de la préfecture de la Seine-Maritime auraient refusé, antérieurement à l'adoption de l'arrêté du 26 novembre 2013, de prendre en charge la demande d'admission au séjour que l'intéressé entendait présenter en raison de son état de santé ; que la circonstance que M. A...se serait vu de nouveau opposer un tel refus, le 27 novembre 2013, et donc postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi qu'en atteste son accompagnatrice sociale, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de celle portant refus de séjour ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucun des certificats médicaux produits que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors et en tout état de cause, les moyens tirés du vice de procédure résultant de l'absence de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de M.A..., doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant que M. A...n'apporte aucune précision quant aux risques qu'il encourrait dans son pays d'origine alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A...ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors et alors même qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Mauritanie, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA00682 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.