CETATEXT000030155275 J7_L_2015_01_000001401019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155275.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22/01/2015, 14DA01019, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01019 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...E...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401337 du 18 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime l'ayant obligé à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les observations de Me Marie Lepeuc, avocat de M.A... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition du 15 avril 2014 à 9 h 55 de M.A..., qu'il a été entendu par les services de police antérieurement à la notification de la mesure d'éloignement contestée, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que la perspective d'une mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence ; que M. A...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A...;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui était certes informé du sursis, prononcé le 4 avril 2014, à la célébration du mariage prévu entre M. A...et MlleD..., mais qui s'est uniquement fondé sur l'entrée et le maintien irréguliers de l'intéressé sur le territoire français, ait eu pour motif déterminant de faire obstacle à ce mariage ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir doit être, par suite, écarté ;
- Considérant que si M.A..., ressortissant tunisien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2008, à l'âge de quarante et un ans, et s'y être maintenu irrégulièrement depuis cette date, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour acquise sa présence habituelle sur le territoire français au cours de cette période ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A... vivrait en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010 comme il le soutient mais, et à supposer la vie commune établie, depuis au plus tôt mai 2012 ; qu'en effet, il ressort également notamment du courrier du 3 avril 2014 par lequel l'officier d'état-civil a saisi le procureur de la République à fin de sursis à la célébration du mariage, que le couple n'a pas été, au cours de son audition, en mesure de répondre à des questions simples sur leur rencontre, leur projet de mariage et leur situation actuelle ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et en dépit de la durée du séjour alléguée, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est pas entré de manière régulière sur le territoire français et a déclaré n'avoir entamé aucune démarche tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions et alors même que M. A...est muni d'un passeport en cours de validité et dispose d'un domicile stable, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire au regard des dispositions précitées du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision attaquée, qui, notamment, cite la nationalité du requérant et fixe comme pays de destination celui dont l'intéressé a la nationalité, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01019 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.