CETATEXT000030155284 J7_L_2015_01_000001401165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155284.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 14DA01165, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01165 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 31 octobre 2014, présentés par le PREFET DE L'OISE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302842 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 1er octobre 2013 refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.B..., demandeur d'asile, et lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ; 1. Considérant que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens annulant sa décision du 1er octobre 2013 refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, et sa demande d'asile ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la directive 2005/85/CE susvisée : " 4. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu'une procédure d'examen est prioritaire ou est accélérée lorsque : (...) /
- d)le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l'authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / (...) " et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant sur ce point les dispositions du
- d)de l'article 23-4 de la directive 2005/85/CE précitées, que la demande d'asile repose sur une fraude délibérée lorsque les indications fournies ou les informations dissimulées ont pour but d'induire en erreur les autorités sur l'identité, la nationalité ou les modalités de l'entrée en France du demandeur d'asile ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à l'obligation, prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de présenter, à l'appui de sa demande d'asile, les indications relatives à son état civil, M. A... a fourni une attestation de naissance datée du 19 septembre 2007 ; qu'il ressort d'un procès-verbal du 18 septembre 2013 d'audition de l'intéressé par un officier de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête diligentée pour des faits de recel de document contrefait, que les services de la direction départementale de la police aux frontières de l'Oise, sollicités par la préfecture dans le but de vérifier l'authenticité de cette attestation de naissance ont, au terme de leurs investigations, estimé que ce document était contrefait ; qu'en outre, il ressort d'un échange de messages électroniques le 8 avril 2014 entre la préfecture de l'Oise et le service des visas de l'ambassade de France, que de telles attestations, qui ne sont pas prévues par le code de la famille en vigueur en République démocratique du Congo et ne correspondent à aucune inscription dans un registre d'état civil, sont dépourvues de valeur probante ; que, quoique postérieur à la date à laquelle la décision contestée a été prise, cet échange de messages est de nature à éclairer la situation existant à cette date et à établir, en particulier, que de telles attestations de naissance ne sont pas rédigées dans les formes usitées dans ce pays, au sens des dispositions précitées de l'article 47 du code civil ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'OISE a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser, par la décision contestée, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.A..., au motif que sa demande d'asile reposait sur une fraude délibérée ayant pour objet d'induire l'administration en erreur sur son identité ; que le préfet est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler sa décision ; 5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant elle ; 6. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'admission provisoire au séjour opposé à M. A... au titre de l'asile et est, par suite, suffisamment motivée ; 7. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas voulu faire usage d'un document contrefait, ni qu'il ne serait pas à l'origine de la fraude constatée, ni même qu'il avait en sa possession les copies d'un certificat de bonne conduite, d'une carte d'électeur et d'un diplôme mentionnant la même identité, lesquelles circonstances, sont, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 4, sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 1er octobre 2013 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... ; qu'il suit de là que la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions que M. A...présente en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302842 du 12 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions, respectivement présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la cour, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B.... Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01165 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.