CETATEXT000030155286 J7_L_2015_01_000001401312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155286.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 14DA01312, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01312 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302504 du 15 mai 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois, et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet président-assesseur ;
- Considérant que, selon les termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
- Considérant, d'une part, que M.D..., ressortissant arménien né le 30 mai 1983, déclare être entré en France en 2008 ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec une ressortissante hongroise, mère de son enfant née en France le 27 juillet 2012, sa compagne fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 19 juin 2013 ; qu'ainsi, et malgré sa participation à des cours de langue française de juillet 2011 à août 2012 et l'obtention d'un diplôme initial de langue française le 3 mars 2011, M. D...ne justifie pas de considérations humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus ; que, d'autre part, si l'intéressé se prévaut d'un emploi d'agent polyvalent entre janvier 2012 et juin 2013, cette seule circonstance est insuffisante pour justifier de l'existence d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé énoncées au point 3, et notamment du fait qu'il résulte de la situation de la concubine de M. D...que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Oise, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que la décision attaquée n'a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'en raison tant du jeune âge de la fille de M.D..., née en 2012, que de la situation administrative de la mère de l'enfant, il n'est pas porté atteinte, par la décision attaquée, à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA01312 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.