CETATEXT000030155288 J7_L_2015_01_000001401349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155288.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22/01/2015, 14DA01349, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01349 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me F...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401293 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, célibataire, fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le 25 août 2000 ; que les documents produits au soutien de cette allégation, tantôt au nom de M. A... B..., tantôt au nom de M. et MmeB..., tantôt au nom de M. E...B..., aliasG..., tantôt au nom de M. ou Mme C...B...ne permettent pas d'établir la réalité d'une résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que M.B..., qui reconnait avoir recouru à différentes identités, ne peut inviter le préfet à procéder à une enquête de police afin de procéder aux vérifications nécessaires dès lors que la charge de la preuve de cette résidence incombe au demandeur ; que dès lors, en refusant de regarder les circonstances du séjour du requérant comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'était pas tenu, en application de ces dispositions, de soumettre le cas de M. B...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;
- Considérant que M. B...n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa femme et ses quatre enfants ; que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables en dépit du fait que ses trois frères et soeurs y résident ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01349 5 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.