CETATEXT000030155291 J7_L_2015_01_000001401420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/52/CETATEXT000030155291.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 14DA01420, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01420 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me D...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401513 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la préfecture et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de Sierra Léone, né le 6 décembre 1979, célibataire, sans enfant, déclare être entré en France pour la dernière fois le 1er janvier 2013 ; que s'il expose être entré une première fois en France en 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il a rejoint l'Italie après le rejet de sa demande d'asile en 2005, puis la principauté de Monaco où il serait resté deux ans, et, de retour en France, a tenté de rejoindre sans succès le Royaume-Uni avant de repartir dans son pays d'origine en décembre 2012 ; qu'il n'est, dès lors, pas établi, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il serait présent en France depuis plus de dix années, ni qu'il y aurait noué des liens personnels ou familiaux ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que M.B..., dont les déclarations ont été jugées dénuées de sincérité, peu circonstanciées et invraisemblables, à plusieurs reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01420 2 335 Étrangers.