CETATEXT000030158681 J2_L_2015_01_000001401752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/86/CETATEXT000030158681.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2015, 14LY01752, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01752 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD BLANC Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400048 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 décembre 2013 ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'accord franco-marocain ; que les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration et d'une activité professionnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 24 novembre 2014 par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'applicabilité de l'accord franco-marocain à la demande de titre de séjour présentée par M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, première conseillère ;
- Considérant que, par un jugement du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas demandé un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...). " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). " ;
- Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé régit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, le préfet ne peut légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, il appartenait au préfet d'instruire la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A...sur le fondement des stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain ; qu'en ne procédant pas à un tel examen, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu l'étendue de ses obligations et entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant toutefois que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant que, par lettre en date du 24 novembre 2014, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'inapplicabilité aux ressortissants marocains de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'applicabilité de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que cette substitution de base légale, qui permet de fonder le refus de séjour attaqué, en vertu du même pouvoir d'appréciation, ne prive M. A...d'aucune garantie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précitées aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile initialement visées par le préfet ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié M. A...n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes mais a seulement produit une promesse d'embauche ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement rejeter la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain né le 27 octobre 1983, est entré en France le 14 mai 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 28 avril 2010 au 28 avril 2011 pour y rejoindre son épouse de nationalité française, avec laquelle il s'était marié en 2009 au Maroc ; que si M. A...fait valoir qu'il a travaillé pendant dix mois entre 2010 et 2011 en qualité d'employé libre-service et se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier façadier, il est séparé de son épouse depuis le 6 décembre 2010, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avait déjà été pris à son encontre le 8 juillet 2011 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, les décisions attaquées par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. B...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 janvier
- Le rapporteur, V. VACCARO-PLANCHET Le président, V. - M. PICARD Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01752 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.