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13NT02413

CETATEXT000030158686 J4_L_2014_12_000001302413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/86/CETATEXT000030158686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 13NT02413, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02413 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour la commune de Quemper-Guézennec

(22260), représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat ; la commune de Quemper-Guézennec demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202969 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur déféré du préfet des Côtes d'Armor, le certificat d'urbanisme positif délivré le 26 mars 2012 à M. B... par le maire de Quemper-Guézennec ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Côtes d'Armor devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - à titre principal, le déféré préfectoral est irrecevable dès lors qu'il porte sur le certificat d'urbanisme dans son intégralité, alors que le recours gracieux formé par le préfet, qui constatait que seule la parcelle A 1278 pouvait faire l'objet d'une urbanisation, ne portait que sur le certificat d'urbanisme en tant qu'il concernait la parcelle A 1277, et n'a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours à l'encontre du certificat d'urbanisme dans son intégralité, à supposer qu'il ait été formé dans les délais, ce dont le préfet ne justifie pas ; - à titre subsidiaire, le certificat d'urbanisme ne méconnait pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que les parcelles en cause sont situées dans un secteur urbanisé de la commune au sens de ces dispositions, qu'elles appartiennent à une enveloppe déjà bâtie et sont entièrement entourées de parcelles bâties ou servant de jardins, que le projet se situe dans un secteur parmi les plus dynamiques de la commune en termes de constructions, au nombre d'environ quarante dans un rayon de 200 mètres, que les parcelles sont desservies par les réseaux, classées en zone UC du plan local d'urbanisme, sans que le préfet ne se soit opposé à ce classement, qu'à l'ouest, la parcelle A 1275 supporte une construction autorisée par un permis de construire délivré le 22 avril 2009, qu'on trouve au nord six constructions séparées des parcelles en cause par la rue Kerhalvez Braz, principale artère de Quemper-Guézennec, au sud cinq constructions d'habitation et des jardins, et à l'est de nombreuses constructions menant au centre du bourg, que le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation mais une simple opération de construction, que le préfet a confirmé le caractère urbanisable de la parcelle A 1278, qu'à supposer même que le projet constitue une extension de l'urbanisation, il intervient en continuité de l'agglomération de Quemper-Guézennec, exclusivement pavillonnaire, dont l'espace est urbanisé sans discontinuité de façon linéaire et en profondeur depuis le centre bourg et au-delà des parcelles en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le déféré est recevable ; - la circonstance que des constructions ont été édifiées à proximité immédiate du terrain en cause est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté ; - le certificat d'urbanisme méconnait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en litige ne constituerait pas la simple densification d'une urbanisation existante mais un mitage de l'espace et une extension de l'urbanisation qui n'est en continuité ni avec une agglomération ni avec un village, que le terrain ne se trouve pas en secteur urbanisé, que le lieu-dit " Parc Moar " est constitué d'une urbanisation lâche, dans un secteur à caractère rural, dont la densité de construction n'est pas significative, qui n'est ni un secteur urbanisé ni un village, se trouve à 600 mètres du bourg, que le terrain est bordé au nord, à l'ouest et au sud-ouest par une vaste zone naturelle qui doit être préservée, que le secteur ne peut donc pas être assimilé à un secteur densifiable, et qu'il n'y a pas lieu de se référer au zonage en raison du principe d'application immédiate de la loi Littoral ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour la commune de Quemper-Guézennec, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que : - la taille des terrains d'implantation des constructions du secteur est sans incidence sur l'urbanisation du secteur qui n'est pas une zone d'urbanisation diffuse, qu'il n'existe pas de dent creuse dans le secteur d'implantation du projet, que la présence des réseaux publics montre le caractère urbanisé du terrain, que l'espace naturel cité en défense n'appartient pas au même compartiment que le terrain et qu'en conséquence, le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; - le projet s'inscrit en continuité de l'agglomération de Quemper-Guézennec dès lors que la parcelle A 1278, dont la continuité a été admise par la cour et le tribunal administratif, ne constitue pas une coupure d'urbanisation, laquelle est matérialisée non par la rue Kerhalvez Braz mais par la haie d'arbres à l'ouest du terrain, que la continuité de la parcelle A 1278 implique nécessairement celle de la parcelle A 1277, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le projet global portant sur ces deux parcelles, la compatibilité du certificat d'urbanisme avec la loi Littoral doit être appréciée au regard des deux parcelles sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les composantes du projet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Quemper-Guézennec ;
  1. Considérant que la commune de Quemper-Guézennec relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 26 mars 2012 par le maire de Quemper-Guézennec à M. B... en vue de la construction d'une maison individuelle et d'un garage respectivement sur les parcelles cadastrées A 1277 et A 1278 situées au lieu-dit Parc Moar à Quemper-Guézennec ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 30 avril 2012 adressé par le sous-préfet de Guingamp au maire de Quemper-Guézennec, que le sous-préfet a demandé au maire de la commune de retirer l'arrêté du 26 mars 2012 ; que la circonstance que ce courrier mentionne que seule la parcelle A 1278 pourra faire l'objet d'une urbanisation est sans incidence sur la recevabilité du déféré du préfet des Côtes d'Armor dès lors que, contrairement à ce que soutient la commune, le recours gracieux formé par le sous-préfet, qui invitait le maire à retirer l'arrêté du 26 mars 2012, ne se limitait pas à demander le retrait partiel de cet arrêté en tant qu'il déclarait la parcelle A 1277 constructible mais demandait le retrait de l'intégralité de cette décision ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Quemper-Guézennec, tirée de la tardiveté du déféré dirigé contre l'ensemble de l'arrêté du 26 mars 2012, doit être écartée ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " et qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) "
  5. Considérant que, le 7 février 2010, M. B... a déposé en mairie de Quemper-Guézennec une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 160 m² sur la parcelle A 1277, d'une contenance de 1 831 m², et d'un garage de 50 m² sur la parcelle A 1278, d'une contenance de 792 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques et graphiques produits, que le lieu-dit Parc Moar, dans le secteur de Kerhalvez Bras, est situé à environ 600 mètres à l'ouest du centre bourg de Quemper-Guézennec et qu'il se compose d'une quarantaine de constructions implantées de part et d'autre des voies communales ; que si la rue Cité de Kerhalvez Bras relie le lieu-dit Parc Moar au centre bourg urbanisé de Quemper-Guézennec, ce lieu-dit s'inscrit dans une zone d'habitat diffus en secteur rural et ne constitue ni un village ni une agglomération ; que les deux parcelles en cause bordent, sur leur façade nord, la voie communale ; que, si la parcelle A 1278 jouxte au sud des parcelles bâties, la parcelle A 1277 s'ouvre à l'ouest et au sud sur un vaste espace à caractère naturel et agricole classé en zone Nh du plan local d'urbanisme de la commune, et, au nord, de l'autre côté de la rue Cité de Kerhalvez Bras, sur des parcelles non bâties à l'exception de deux maisons isolées ; que, dès lors, le projet litigieux ne pouvait pas être regardé comme une opération de densification d'un espace urbanisé, mais constituait une extension de l'urbanisation sans continuité avec une agglomération ou un village prohibée par les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que les parcelles en cause sont desservies par les réseaux et ont été classées en zone UC sans opposition du préfet et qu'un permis de construire a été délivré en avril 2009 sur la parcelle A 1275 sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le certificat d'urbanisme en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Quemper-Guézennec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire à M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Quemper-Guézennec ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Quemper-Guézennec est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quemper-Guézennec et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera délivrée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 13NT02413 2 1

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