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14NT01582

CETATEXT000030158687 J4_L_2014_12_000001401582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/86/CETATEXT000030158687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 14NT01582, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01582 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEVI-CYFERMAN M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 14NT01582, le recours enregistré le 13 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201066 du 13 mai 2014 par lequel, saisi de la demande présentée par M. C..., le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Agadir (Maroc) du 2 septembre 2011 refusant à M. C... la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; il fait valoir que : - le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité dès lors que les relevés téléphoniques de Mme B..., sur lesquels se sont fondés les premiers juges, ne lui ont jamais été communiqués ; - les autorités consulaires d'Agadir n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à démontrer que le mariage de M. C... avec une ressortissante française n'a pas été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, que les relevés d'appels téléphoniques passés en direction du Maroc par Mme B... épouse C... n'ont jamais été portés à sa connaissance, que les attestations produites par les proches du couple, stéréotypées et imprécises, sont dépourvues de valeur probante, que le résumé de l'audition de Mme B... du 4 juillet 2011 au consulat, comme le procès-verbal de l'enquête diligentée par l'autorité préfectorale dressé le 27 octobre 2010, qu'il produit en appel, établissent que l'intéressée, qui est victime des violences de son époux, ne souhaite pas son installation auprès d'elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour M. C... par Me Levi-Cyferman, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - les attestations au contenu précis, concordant et circonstancié, produites par ses proches, témoignent de la sincérité de leur union matrimoniale ; - leur union matrimoniale est sincère et les affirmations de son épouse ne sont liées qu'à une situation passagère de mésentente conjugale aujourd'hui révolue ; Vu, II, sous le n° 13NT01583, le recours enregistré le 13 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2014 ; il soutient que l'exécution du jugement, qui impliquerait, à terme, la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., entraînerait des conséquences difficilement réparables ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour M. C... par Me Levi-Cyferman, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - le ministre de l'intérieur n'a pas respecté l'injonction qui lui a été faite par les premiers juges dans le délai de deux mois qui lui était imparti ; - en tout état de cause, l'exécution du jugement n'est pas de nature à avoir des conséquences irréversibles ; la délivrance du visa n'emporte pas celle d'un titre de séjour de plein droit ; Vu les décisions du 11 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en septembre 2001 avant de s'y maintenir, dans des conditions irrégulières, jusqu'en août 2010 ; qu'il s'y est marié le 20 février 2010 avec Mme B..., ressortissante française ; que, par une décision du 27 juillet 2011, l'autorité consulaire française à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité par M. C... en qualité de conjoint de français ; que, par une décision née le 3 décembre 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours présenté par M. C... contre cette décision du 27 juillet 2011 ; que, sous le n° 14NT01582, le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé cette décision implicite de rejet, lui a enjoint de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, sous le n° 14NT01583, il demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
  2. Considérant que les recours susvisés, présentés par le ministre l'intérieur, sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ;
  4. Considérant que, pour refuser délivrer le visa sollicité par M. C..., l'administration s'est fondée sur les déclarations de son épouse selon lesquelles elle souhaitait engager une procédure de divorce ainsi que sur l'absence de justification d'une communauté de vie et de relations régulières entre les époux ;
  5. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier par le ministre en cause d'appel que lors d'une audition du 27 octobre 2010, à l'occasion de l'enquête diligentée par le préfet de la Meurthe-et-Moselle, Mme B... a déclaré avoir régulièrement subi des violences de la part de M. C..., qui ne l'aurait selon elle épousée que dans le but de régulariser sa situation ; qu'il ressort également du compte-rendu d'une audition au consulat le 4 juillet 2011 que l'intéressée, qui ne souhaite pas l'installation de son époux, violent, auprès d'elle, souhaitait engager une procédure de divorce ; que, dans ces conditions, et alors que les seules pièces versées au dossier par le requérant pour attester du maintien de relations après son départ de France concernent la période postérieure au rejet implicite de sa demande en décembre 2011, le ministre doit être regardé comme établissant l'absence de réalité de l'intention matrimoniale et par suite le caractère frauduleux du mariage ;
  6. Considérant qu'eu égard aux éléments précis et concordants mentionnés au point 5, la commission n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonnée la délivrance du visa sollicité ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :
  9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 14NT01583 présenté par le ministre de l'intérieur. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  11. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' Nos 14NT01582, 14NT01583 2 1

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