CETATEXT000030158693 J6_L_2015_01_000001300275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/86/CETATEXT000030158693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/01/2015, 13MA00275, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00275 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUKHELIFA M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013 sous le n° 13MA00275 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208035 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 6 décembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'allégation de M. A...selon laquelle un précédent refus de titre de séjour en qualité de salarié ne serait pas devenu définitif en raison du recours hiérarchique que l'intéressé aurait exercé n'est aucunement établie, le requérant n'établissant pas l'existence d'une telle décision de refus et ne donnant aucune précision sur le recours hiérarchique dont il se prévaut ; que, d'autre part, si M. A...soutient que la décision attaquée est fondée sur un refus de titre de séjour antérieur de trois années et n'a ainsi pas été précédée d'un examen de sa situation à la date à laquelle cette décision a été prise, il ressort de l'examen de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas borné à tirer des conséquences de la décision portant rejet d'une demande de titre de séjour prise en 2009 mais a pris en considération, contrairement à ce que le requérant soutient, la situation de celui-ci à la date du 6 décembre 2012 à laquelle il a statué ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que, dès lors qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations des accords franco-tunisien ainsi qu'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait prendre la décision attaquée par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'une part, s'agissant du droit de M. A...à un titre de séjour portant la mention "salarié", qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 2.3.
- du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 et modifiant cet accord : " Les deux Parties conviennent de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche (...) La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.
- du même protocole : " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
- Considérant que si M. A...a produit la copie d'une promesse d'embauche, ladite promesse d'embauche ne constitue pas un contrat ; qu'ainsi, il ne justifie pas par cette production avoir saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'un contrat en vue de l'apposition du visa requis ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé était en droit d'obtenir un titre de séjour portant la mention "salarié" à la date de la décision attaquée ni qu'il est en droit d'obtenir un tel titre à la date du présent arrêt ;
- Considérant, d'autre part, s'agissant du droit de M. A...à un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que si M. A...se prévaut de son mariage avec une Française et de la présence en France de son père et d'une partie de sa fratrie, d'une part, il ne conteste pas être en instance de divorce et ne pas vivre maritalement avec son épouse alors que, d'autre part, il n'indique pas le lieu de résidence de sa mère et du reste de sa fratrie ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que M.A..., âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, ne se prévaut pas d'un séjour en France qui aurait commencé alors qu'il aurait été très jeune ni ne soutient être parent d'enfant vivant en France ; que par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances énoncées ci-dessus, il n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, de même, pour les mêmes motifs, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentée par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA002752 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.