← France

14DA00798

CETATEXT000030158695 J7_L_2015_01_000001400798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/15/86/CETATEXT000030158695.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22/01/2015, 14DA00798, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00798 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée par le préfet de la Somme qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400292 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme A...C..., a annulé sa décision du 27 décembre 2013 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et celle du même jour fixant le pays de destination et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante angolaise, née le 25 mai 1987, déclare être entrée en France le 2 novembre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu des mentions précises du certificat médical du 19 décembre 2013, établi par un médecin du centre hospitalier universitaire d'Amiens, attestant de l'existence et des caractéristiques d'une grossesse à risques, la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Somme est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...et celle de l'enfant à naître ; qu'alors même que l'intéressée n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 27 décembre 2013 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle du même jour fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pereira, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme de 750 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B...Pereira une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...C...et à Me B...Pereira. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA00798 2 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.