CETATEXT000030171606 J0_L_2015_01_000001200016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/16/CETATEXT000030171606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 29/01/2015, 12VE00016, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00016 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE SKF AEROENGINE, ayant son siège social 34, avenue des Trois Peuples à Montigny-le-Bretonneux
(78180), par CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats ; La SOCIETE SKF AEROENGINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008212-1105474 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2005, pour le montant en droits de 241 684 euros, et en 2006, correspondant à une réduction en base d'un montant de 617 228 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses à hauteur des montants en base de 49 939 euros pour l'exercice clos en 2005 et de 617 228 euros pour l'exercice clos en 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle supporte une double imposition en raison de la reprise au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 de provisions dont la déduction au titre des exercices clos en 2003 et 2004 a fait l'objet d'une rectification non contestée ; - l'erreur commise dans la provision pour dépréciation de stocks doit faire l'objet d'une correction symétrique aux bilans des exercices clos en 2005 et 2006 ; que cette erreur a fait l'objet d'une réintégration extra comptable au résultat imposable de l'exercice clos en 2006 ; le résultat de l'exercice clos en 2005 doit être réduit de la différence entre la correction du bilan d'ouverture à hauteur de la provision pour dépréciation de stock rectifiée par le service au bilan de clôture de l'exercice clos en 2004 et la correction de la provision pour dépréciation du stock inscrite au bilan de clôture à hauteur de 641 907 euros ; que le résultat de l'exercice clos en 2006 doit être réduit par correction symétrique du bilan d'ouverture à hauteur de l'erreur commise dans la provision pour dépréciation de stock inscrite au bilan de clôture de l'exercice 2005 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que la société Snfa, qui a pour activité la conception, la fabrication et la vente de roulements de haute précision dans le domaine de l'aéronautique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003 et en 2004, au terme de laquelle le service vérificateur, par proposition de rectification du 22 décembre 2006, a remis en cause la provision pour dépréciation de stocks constituée par cette société à hauteur de 1 583 233 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de 691 847 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ; qu'en application du
- de l'article 38 du code général des impôts, le service a rehaussé le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2003 à hauteur de 1 583 233 euros et a réduit le résultat de l'exercice clos en 2004 d'un montant de 891 386 euros ; que la SOCIETE SKF AEROENGINE, précédemment dénommée Snfa, qui n'a pas contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge à l'issue de ce contrôle, relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2005, pour le montant en droits de 241 684 euros, et en 2006, correspondant à une réduction en base d'un montant de 617 228 euros ;
- Considérant qu'en appel la SOCIETE SKF AEROENGINE limite ses conclusions à fin de réduction des cotisations initiales d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt acquittées au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 aux montants en base de respectivement 49 939 euros et 617 228 euros ; que la société soutient que le résultat imposable des exercices clos en 2005 et 2006 doit être réduit, d'une part, en raison des reprises rapportées à ces résultats au titre des provisions pour dépréciations de stocks dont la déduction a été remise en cause par le service et, d'autre part, par correction symétrique dans les bilans de ces exercices d'une erreur commise dans la fixation du montant des provisions pour dépréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SKF AEROENGINE soutient qu'elle a rapporté au résultat des exercices clos en 2005 et en 2006 les provisions pour dépréciation de stock dont le service a remis en cause la déduction au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et qu'elle a réintégré extra-comptablement au résultat de l'exercice clos en 2006 une part de la provision pour dépréciation constituée au titre de ce même exercice, en faisant application de la méthode d'évaluation de la dépréciation retenue par le service pour rectifier les résultats des exercices vérifiés ; que, toutefois, la SOCIETE SKF AEROENGINE n'établit pas que les reprises rapportées aux résultats des exercices clos en 2005 et 2006 correspondraient à hauteur de respectivement 44 789 euros et 509 755 euros aux provisions réintégrées par le service au résultat des exercices vérifiés en se bornant à produire ses liasses fiscales, lesquelles mentionnent au surplus un montant de reprise de 352 616 euros pour l'exercice 2006 inférieur à celui invoqué par la société, ainsi que des tableaux mentionnant les montant des reprises litigieuses, dont le caractère insuffisamment précis a d'ailleurs été relevé par le service, et en s'abstenant de produire le moindre élément, tel que par exemple document comptable, précisant les modalités de détermination des reprises litigieuses ; que, de même, la société requérante n'est pas fondée à invoquer la réintégration extra comptable au résultat de l'exercice clos en 2006 de la provision constituée au titre de ce même exercice, sans lien nécessaire avec la provision dont le service a remis en cause la déduction au titre des exercices vérifiés ;
- Considérant, en second lieu, que la SOCIETE SKF AEROENGINE soutient que l'erreur rectifiée par le service au titre des exercices clos en 2003 et en 2004 dans l'évaluation de la provision pour dépréciation de stock doit faire l'objet d'une correction symétrique dans le bilan des exercices clos en 2005 et en 2006 ; qu'au titre de l'exercice clos en 2005, la société demande une réduction du résultat correspondant à la différence entre la correction au bilan d'ouverture de la provision rectifiée par le service au titre de l'exercice clos en 2004, soit 691 846 euros, et la correction au bilan de clôture d'une erreur qu'elle estime avoir commise dans l'évaluation de la provision pour dépréciation de ce stock, qu'elle estime à 641 907 euros ; qu'au titre de l'exercice clos en 2006, elle demande la rectification au bilan d'ouverture de l'erreur qu'elle estime avoir commise dans l'évaluation de la provision pour dépréciation inscrite au bilan de clôture de l'exercice précédent et fait valoir qu'elle a réintégré extra-comptablement au résultat de l'exercice clos en 2006 l'erreur commise dans la détermination de la provision pour dépréciation de stock à la clôture de l'exercice ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: "
- (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré ;
- Considérant que si la société requérante soutient que les provisions pour dépréciation de stock inscrites au bilan de clôture de l'exercice clos en 2005 étaient entachées d'une erreur équivalente à celle rectifiée par le service au titre des exercices clos en 2003 et 2004 dont elle estime le montant à 641 907 euros et que la provision inscrite au bilan de l'exercice 2006 a fait l'objet d'une réintégration extra-comptable au résultat de l'exercice, elle se borne à faire valoir que le montant de cette erreur a été déterminé en faisant application de la méthode d'évaluation de la dépréciation des stock retenue par l'administration fiscale pour rectifier les résultats des exercices 2003 et 2004, sans apporter le moindre élément, notamment de nature comptable, concernant les modalités de calcul des provisions pour dépréciation inscrites au bilan de clôture de l'exercice clos en 2005, alors qu'il résulte de l'instruction que les méthodes de calcul des provisions pour dépréciation utilisées par la société ont fait l'objet de modifications au cours des exercices antérieurs ; qu'ainsi la société n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que les provisions pour dépréciation inscrites au bilan de clôture de l'exercice clos en 2005 comportaient la même erreur que celle rectifiée par le service au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et à en demander la correction symétrique au bilan de clôture de l'exercice 2005 et au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SKF AEROENGINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : la requête de la SOCIETE SKF AEROENGINE est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00016 2 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.