CETATEXT000030171614 J0_L_2015_01_000001204208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/16/CETATEXT000030171614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 29/01/2015, 12VE04208, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04208 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la société SAINT LOUIS SUCRE dont le siège social est Parc du Millénaire, 2-35 rue de la Gare à Paris
(75019), par la Selafa CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats ; La société SAINT LOUIS SUCRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105190 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos le 28 février 2010 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur la double imposition résultant de la rectification du prix de revient du stock à l'ouverture de l'exercice 2010 et de la réintégration du cinquième de la variation de capitaux propres constatée au titre de l'application de la méthode d'amortissement par composants ; - la double imposition résulte de ce que les résultats de l'exercice clos le 28 février 2010 comprennent les éléments réintégrés par le service au titre des exercices vérifiés, nonobstant la circonstance que les impositions supplémentaires au titre de ces exercices n'avaient pas été mises en recouvrement à la date de la réclamation préalable ; qu'en tout état de cause, ces impositions avaient été mises en recouvrement à la date d'introduction de la requête d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que la société SAINT LOUIS SUCRE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en février 2006, février 2007, février 2008 et février 2009 au terme de laquelle le service vérificateur a, notamment, remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2006, par proposition de rectification du 10 décembre 2009, l'étalement sur cinq ans de l'imposition de la variation de capitaux propres constatée au titre de l'application de la méthode d'amortissement par composants, et au titre de l'exercice clos en 2009, par proposition de rectification du 25 novembre 2010, la déduction de provisions pour litige et pour accident du travail, ainsi que le prix de revient du stock à la clôture de l'exercice ; que la société SAINT LOUIS SUCRE, qui a par ailleurs contesté les redressements ainsi proposés au titre des exercices clos en 2006 et en 2009, a présenté une réclamation tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales sur cet impôt acquittés spontanément au titre de l'exercice clos en février 2010, à hauteur de 15 606 546 euros, au motif que les bénéfices déclarés au titre de cet exercice devaient être réduits et qu'un déficit de 13 167 295 euros devait être constaté pour tenir compte des rectifications proposées par le service au titre des exercices clos en 2006 et 2009 ; que la société SAINT LOUIS SUCRE relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en février 2010 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 26 mars 2013, postérieure à l'introduction de la requête, et prise suite à l'introduction par la société requérante d'une nouvelle réclamation concernant l'exercice clos en 2010, le délégué chargé de la direction des grandes entreprises a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 494 026 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt acquittées par la société SAINT LOUIS SUCRE au titre de l'exercice clos en 2010 ; que ce dégrèvement qui correspond à la réduction du résultat imposable de l'exercice clos 2010 à hauteur, d'une part, du cinquième de la variation de capitaux propres constatée au titre de l'application de la méthode d'amortissement par composants et, d'autre part, de la reprise des provisions pour litige et pour accident du travail constituées au titre de l'exercice clos en 2009, était assorti d'intérêts moratoires d'un montant de 199 801,08 euros et versés le jour même ; que les conclusions de la requête de la société requérante relatives à cette imposition, sont dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il en va de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à l'obtention d'intérêts moratoires, présentées pour la première fois en appel ;
- Considérant, d'autre part, que si le ministre fait valoir que suite au courrier de l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, en date du 13 décembre 2012, informant la société SAINT LOUIS SUCRE de l'abandon de la rectification portant sur le prix de revient de son stock à la clôture de l'exercice clos en 2009, aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre de cet exercice, conformément aux nouvelles conséquences financières du contrôle adressées à la société par courrier du 29 janvier 2013, cette circonstance ne rend toutefois pas sans objet le surplus des conclusions de la société SAINT LOUIS SUCRE tendant à la restitution des impositions litigieuses acquittées au titre de l'exercice clos en 2010 ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "
- (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. /.../
- Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que, par courrier du 13 décembre 2012, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a informé la société SAINT LOUIS SUCRE de l'abandon de la rectification portant sur le prix de revient de son stock à la clôture de l'exercice clos en 2009 et qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre de cet exercice, conformément aux nouvelles conséquences financières du contrôle adressées à la société par courrier en date du 29 janvier 2013 ; que la société requérante n'est donc pas fondée à invoquer une double imposition au titre de l'exercice clos en 2010 au cours duquel le stock existant à la clôture de l'exercice litigieux a été cédé et à demander pour ce motif la correction de la valeur de son stock à l'ouverture de cet exercice ; qu'ainsi la société, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ne démontre pas le caractère exagéré des impositions litigieuses établies d'après les bases indiquées dans ses déclarations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAINT LOUIS SUCRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SAINT LOUIS SUCRE tendant à la restitution à hauteur de 1 494 026 euros de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de contribution sociales qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2010 et sur celles tendant au versement d'intérêts moratoires. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SAINT LOUIS SUCRE est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE04208 2 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.