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14VE00135

CETATEXT000030171623 J0_L_2015_01_000001400135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/16/CETATEXT000030171623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 29/01/2015, 14VE00135, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00135 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL DGM & ASSOCIES M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. et Mme A...B...demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107805 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service a procédé à une vérification de comptabilité des sociétés en participation (SEP) Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5, dont les investissements outre-mer ont été remis en cause par le service, sans accorder les garanties correspondantes ; qu'en effet lors de la vérification de la société SGI, qui exerce les fonctions de gérant de ces sociétés en participation, le service a demandé, recherché et obtenu des informations sur ces SEP sans adresser à ces dernières d'avis de vérification ; que des propositions de rectification ont ensuite été adressées aux SEP Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5, et non à la société SGI ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le service, par proposition de rectification du 8 août 2008, a remis en cause la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalaient les contribuables à raison d'investissements outre-mer réalisés en 2005 par les sociétés en participation (SEP) Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5, dont M. et Mme B... étaient associés ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  3. (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) " ;
  4. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les sociétés en participation SEP Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5 ont fait l'objet par le service de vérifications de comptabilité irrégulières ;
  5. Considérant, toutefois, que le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2005 résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalaient les requérants à raison d'un investissement outre-mer réalisé en 2004 par les Sociétés en participation SEP Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5, et non de la rectification du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que M. et Mme B...ne font état d'aucun supplément d'imposition résultant directement de la rectification des déficits déclarés par les sociétés SEP Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5 ; qu'en conséquence, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et MmeB..., et ce, alors même que ce contrôle sur pièces aurait été effectué consécutivement à un contrôle sur place desdites sociétés en participation et de sa gérante, la société SGI ; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré des irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard des sociétés en participation SEP Rose 1, Rose 2, Rose 3 et Rose 5 ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00135 2 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.

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