CETATEXT000030171637 J2_L_2015_01_000001301931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/17/16/CETATEXT000030171637.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13LY01931, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01931 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 19 juillet 2013 et régularisé le 23 juillet suivant, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300156 du 11 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision 48 SI du 19 octobre 2012 portant invalidation du permis de conduire de M. A...B...pour solde de points nul ; Le ministre de l'intérieur soutient que : - M. B...a fait l'objet d'une décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire à la suite de retraits de huit et quatre points de ce permis consécutifs à des infractions relevées respectivement les 3 janvier 2011 et 14 novembre 2011 ; - pour les infractions du 3 janvier 2011, ni le jugement du 13 septembre 2011 de la juridiction de proximité de Chambéry, ni l'arrêt du 27 juin 2012 de la Cour d'appel de Chambéry, ne dispense de peine M. B...ou annule l'imputabilité des faits reprochés ; il ne peut donc bénéficier de dispense de retrait de points ; le jugement du 13 septembre 2011 le condamne à deux amendes contraventionnelles et à une suspension de permis de conduire durant 15 jours, condamnations confirmées par l'arrêt du 27 juin 2012 ; - la réalité des infractions du 3 janvier 2011 a donc bien été établie par une condamnation judiciaire devenue définitive ; ainsi, les retraits de points correspondants étant légaux, c'est à tort que le Tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 25 août 2014 portant clôture de l'instruction au 29 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
- Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision 48 SI du 19 octobre 2012 du ministre de l'intérieur retirant huit points du capital affecté au permis de conduire de M. B...à la suite de deux infractions verbalisées le 3 janvier 2011, lui rappelant la précédente décision de retrait de quatre points consécutive à une infraction commise le 14 novembre 2011 et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; qu'à l'appui de cette demande M. B... a excipé de l'illégalité du retrait de huit points consécutif aux infractions du 3 janvier 2011 ; que par le jugement du 11 juin 2013, dont le ministre de l'intérieur interjette appel, le Tribunal administratif a annulé cette décision 48 SI au motif que l'arrêt du 27 juin 2012 de la Cour d'appel de Chambéry aurait rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du 13 septembre 2011 de la juridiction de proximité de Chambéry au motif qu'il était seulement redevable pécuniairement des amendes correspondantes aux deux infractions du 3 janvier 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : " Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation (...) sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. / La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement du 13 septembre 2011 du juge de proximité de Chambéry que M. B... était poursuivi pour avoir commis le 3 janvier 2011 les infractions d'inobservation par conducteur de l'arrêt imposé, d'une part, par la fermeture des barrières d'un passage à niveau de voie ferrée (faits prévus et réprimés par l'article R. 422-3 du code de la route) et, d'autre part, par un feu rouge (faits prévus et réprimés par l'article R. 412-30 du code de la route) ; que, par ce jugement, M. B...a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné, d'une part, à des amendes contraventionnelles de 350 euros pour la première infraction et 150 euros pour la seconde et, d'autre part, à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours en application de l'article 131-16 du code pénal ; que, par arrêt du 27 juin 2012, la Cour d'appel de Chambéry a, d'une part, considéré que M. B...n'apportait pas les éléments prévus par l'article L. 121-3 du code de la route relatif aux conditions dans lesquelles le titulaire du certificat d'immatriculation pourrait ne pas être pécuniairement redevable de l'amende lorsqu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction et, d'autre part, confirmé le jugement du 13 septembre 2011 ; qu'il s'ensuit que le juge pénal a bien reconnu la responsabilité personnelle de M. B... et l'a condamné aux amendes contraventionnelles et à la suspension de son permis de conduire susmentionnées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision 48 SI attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de la route, pour considérer que M. B...ne pouvait faire l'objet de retrait de points à raison des infractions commises le 3 janvier 2011 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. /Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
- Considérant que, devant le Tribunal administratif, M. B...soutenait que la décision de retrait de huit points consécutive aux infractions commises le 3 janvier 2011 serait irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été destinataire de l'information préalable requise par le code de la route ; que, toutefois, la réalité de ces infractions a été établie par l'arrêt de la Cour de Chambéry du 27 juin 2012, devenu définitif et confirmant les condamnations prononcées par le jugement du 13 septembre 2011 de la juridiction de proximité de Chambéry ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code, ne saurait en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant aux infractions du 3 janvier 2011 ;
- Considérant que l'imputabilité à M. B...des deux infractions du 3 janvier 2011 ayant été reconnue par le juge pénal, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir devant le juge administratif qu'il n'aurait en fait commis qu'une seule infraction le 3 janvier 2011, ni se prévaloir de la circonstance que le procès-verbal d'infraction et la décision 48 SI attaquée mentionnent une heure de commission des faits différente ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision 48 SI du 19 octobre 2012 portant invalidation du permis de conduire de M. B... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300156 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01931 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.